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STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2005 - ROJ: STSJAD 131/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 62/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 131/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:131) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 15 septembre 2005, recours n° 62/05, ponent M. Antoni Bruguera Manté. ## Faits et procédure Le litige porte sur 300 actions de la société anonyme ORG_0, dont le demandeur, M. Vara, revendique le droit de retrait (*retracte*) à l'encontre de M. Vives, lequel avait acquis ces titres d'autres associés. Par sentence du 8 février 2003 (dossier n° 0149-2/03, procédure ordinaire), le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande. Il a condamné M. Vives à passer acte de transmission des titres au profit de M. Vara, moyennant paiement de 93 157 EUR, en vertu de l'article 12, 2°, des statuts. À défaut de signature volontaire dans un délai de quinze jours suivant la mise en demeure, l'acte devait être passé judiciairement. Les dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris, étaient mis à la charge du défendeur. Un arrêt correctif du 10 février 2003 a rectifié une erreur arithmétique : le prix exact était de 139 735,50 EUR. M. Vives a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours et confirmé la sentence, sous réserve d'une précision relative à la numérotation des actions. ## Question de droit Le juge d'appel devait trancher trois questions : 1. **Le retrait entre associés est-il fondé** au regard de l'article 12, 2°, des statuts, alors que l'appelant ne contestait pas, en appel, le bien-fondé de ce retrait sur ce point ? 2. **L'appelant peut-il se prévaloir d'une renonciation de M. Vara** au droit de retrait antérieure à la transmission, alors qu'il avait lui-même notifié la cession dans le cadre de la procédure statutaire ? 3. **Quel est le prix du retrait** : celui stipulé dans les actes de vente conclus entre M. Vives et les cédants, ou celui fixé selon les statuts ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour relève que l'appelant « se limite à reproduire » l'argumentation présentée devant le Batllia, sans réfuter la motivation du premier juge. Le moyen est donc écarté comme n'étant pas de nature à remettre en cause la décision. Sur le deuxième point, la Cour retient la théorie des actes propres. M. Vives avait notifié notarialement à M. Vara la cession projetée « d'accord avec ce qu'établit l'article douze, alinéa deux, des statuts », puis lui avait adressé, le 3 juin 2003, une lettre précisant le prix des titres et les conditions de l'exercice du droit. La Cour juge qu'il serait « téméraire » de soutenir, après ces actes, que le bénéficiaire ne pouvait pas exercer le droit qui lui était expressément reconnu. Elle ajoute trois motifs subsidiaires : la renonciation serait incompatible avec la notification elle-même ; une renonciation aurait dû être constatée par acte public notarié selon l'article 23, 3, du Règlement des sociétés ; et l'on ne peut renoncer à un droit qui n'existait pas encore à la date alléguée. Sur le troisième point, la Cour affirme que le prix « ne se détermine pas » par les actes de cession, mais par les statuts, c'est-à-dire, selon l'article 12, 2°, le prix fixé de commun accord par les intéressés ou, à défaut, le prix arrêté chaque année par l'assemblée générale ordinaire. En l'absence d'accord et de fixation par l'assemblée, le Batllia avait arrêté le prix à 465,785 EUR par action, soit 139 735,50 EUR pour 300 actions. La Cour adopte ce raisonnement. La Cour procède enfin à une rectification : les actions visées sont celles numérotées de 536 à 836 inclus, soit 300 titres, et non de 536 à 835, qui n'en représentent que 299
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 62/05 — Décision commentée
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