Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2005 - ROJ: STSJAD 132/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 132/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2005) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2005, ROJ STSJAD 132/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:132 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre et de l'identifiant figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Les époux Pombo et Zapata (ci-après « la part agent ») ont formé une demande en paiement de 8 907,23 euros contre M. Sancho, en qualité de titulaire d'une entité (non précisée dans la décision). Cette somme correspondait à des travaux de réparation de joints en placoplâtre dans l'immeuble Júpiter. La demande sollicitait également les intérêts légaux depuis mai 2003 et la condamnation aux dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande. Il soutenait que les travaux n'avaient pas été commandés et, subsidiairement, que le montant facturé était excessif au regard du nombre d'heures de travail. Par sentence du 24 février 2005, le Batlle, siégeant en juge unipersonnel, a rejeté la demande, écarté l'exception de chose jugée et condamné la part agent aux dépens. Un précédent litige entre les mêmes parties avait pris fin par une transaction judiciaire du 12 décembre 2003, qui avait opéré une compensation de créances et fait apparaître un solde de 2 918,46 euros en faveur du défendeur. La part agent a interjeté appel. Ses conclusions sont datées du 18 mai 2005 et l'intimé a répondu le 10 juin 2005. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation comprenait le président Jean Louis Vuillemin et le magistrat Antoni Bruguera Manté. ## Question de droit Le problème soumis à la Sala Civil était double. Il portait, d'une part, sur l'appréciation des preuves documentaires et testimoniales produites par le créancier, et, d'autre part, sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'entreprise et du montant de la créance. Les appelants soutenaient que la première instance avait mal apprécié les éléments du dossier. Ils faisaient valoir que la facture et l'avoir constituaient des preuves solides, que la preuve testimoniale n'avait pu être administrée pour des raisons matérielles, et que le défendeur n'avait pas contesté la réalité des travaux mais seulement l'absence de commande. Ils invoquaient en outre la justification tirée du livre de chantier, qui n'avait pas consigné les travaux litigieux. La question juridique est donc la suivante : un créancier qui se prévaut d'une prestation de travaux peut-il établir le fait générateur de sa créance au moyen de documents émis unilatéralement (facture, bon de livraison) et de lettres de réclamation, lorsque ces éléments sont contredits par le reste du dossier ? Corrélativement, le juge peut-il retenir la défaillance de la preuve sans méconnaître l'interdiction du *non liquet* ? ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Le raisonnement s'articule en cinq temps. **Sur l'appréciation des preuves documentaires (FD II).** La Sala relève que la facture et l'avoir sont « emis unilateralement » et ne sauraient, à eux seuls, établir la réalisation du travail ni la naissance de la créance. Les lettres de réclamation prouvent l'existence d'une réclamation, mais non son bien-fondé. Le précédent procès, clos par transaction, n'est pas non plus probant : si la facture litigieuse avait été réclamée, elle aurait dû figurer dans le compte de compensation, ce qui n'est pas le cas. **Sur les autres piè
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 65/05 — Décision commentée
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