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STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2005 - ROJ: STSJAD 133/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 133/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2005) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 133/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:133) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Romeu a engagé une action en paiement de 1 415,37 EUR, correspondant aux dommages causés par un accident de la circulation survenu le 22 février 2002. Elle dirigeait sa demande solidairement contre M. Suárez et la société Raya, et subsidiairement contre M. Pérez. La demande de citation des défendeurs en vue du jugement a été déposée le 23 décembre 2003, soit un peu plus de vingt-deux mois après l'accident. Saisi selon la procédure abrégée (autos n° B-2165-4/03), le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, a accueilli l'exception de prescription extinctive soulevée par les défendeurs. Il a débouté le demandeur et l'a condamné aux dépens de première instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie adverse. La date exacte de cette décision n'est précisée qu'en ces termes (« le 24 février passé ») et l'année n'est pas explicitement reprise dans l'extrait. La société Romeu a interjeté appel. Ses moyens sont au nombre de deux. Elle soutient, en premier lieu, que le premier juge a fondé sa décision sur des arguments non soulevés par les parties. Elle soutient, en second lieu, que la prescription d'une action fondée sur la responsabilité extracontractuelle ne peut être interrompue que par une reconnaissance de dette ou une réclamation judiciaire, et qu'il faudrait démontrer la volonté claire du titulaire d'abandonner son droit. La formation de jugement était composée du Président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la régularité de la motivation. Le juge peut-il retenir un fondement de l'exception de prescription qui n'a pas été invoqué par les parties ? La seconde, de fond, est la suivante : dans le droit civil en vigueur dans les Vallées d'Andorre, quels actes peuvent interrompre la prescription extinctive d'une action en responsabilité extracontractuelle ? En particulier, une réclamation extrajudiciaire suffit-elle à interrompre le délai ? ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour écarte le grief. Elle relève que les défendeurs avaient opposé l'exception de prescription dans leur réponse à la demande, en faisant valoir que le délai d'un an, applicable à l'action aquilienne civile, avait commencé à courir à la date du dommage et qu'aucun acte n'avait pu l'interrompre. Le juge a statué sur ce fondement précis, de sorte qu'il n'a pas substitué un argument nouveau à ceux des parties. **Sur le second moyen**, la Cour rappelle la solution constante de sa jurisprudence. Selon elle, dans le droit civil des Vallées, la prescription peut être interrompue soit par la réclamation judiciaire (Codi 7, 39, 7, 1), soit par la reconnaissance de la dette par le débiteur (Codi 7, 39, 7, 5). La réclamation extrajudiciaire est en revanche jugée
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 75/05 — Décision commentée
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