jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de setembre del 2005 - ROJ: STSJAD 135/2005
Résumé
# STSJAD 135/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:135) > Décision commentée : STSJAD 135/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:135) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 27 février 1997, le Centre hospitalier de l'Andorre (CHA) engage le Dr Suárez en qualité de chef de service de diagnostic par l'image de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell. Le contrat est conclu pour une durée d'un an, renouvelable tacitement. Le Dr Suárez assure parallèlement la coordination de l'assistance radiologique à La Seu d'Urgell et à Puigcerdà, en exécution d'engagements pris entre le CHA et d'autres structures hospitalières. Le contrat comporte un « pacte septième » prévoyant deux causes d'indemnisation au profit du salarié : (1) la non-renouvellement du contrat ; (2) l'impossibilité de conclure une addenda annuelle faute d'accord entre les parties. La rémunération variable était en effet subordonnée à des addendes conclues chaque année. Le 26 novembre 2003, le Dr Suárez notifie au directeur du CHA sa décision de ne pas renouveler le contrat. Le 25 mars 2004, il saisit le Batlle (juge unipersonnel) d'une demande dirigée contre le Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), qui a succédé à la relation contractuelle, tendant notamment au paiement de 95 112,34 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Le SAAS conteste, soutenant que le contrat s'est prorogé pour une durée indéterminée et que les causes d'indemnisation sont devenues sans effet. Par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal unipersonnel des Batlles accueille partiellement la demande et condamne le SAAS au paiement de la somme réclamée, assortie des intérêts légaux et des dépens. Le SAAS interjette appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence du magistrat rapporteur Jean Louis Vuillemin, est saisie de la seule question de l'indemnité. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. L'absence d'addendes annuelles après 1999 permet-elle de mettre en œuvre la seconde cause d'indemnisation, fondée sur l'impossibilité de conclure une addenda « faute d'accord entre les parties » ? 2. La transformation de la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, reconnue par la jurisprudence et par l'article 17 de la loi andorrane du 12 juin 2003 sur le contrat de travail, rend-elle inapplicable la première cause, relative à la non-renouvellement du contrat ? La seconde question implique de déterminer si la renonciation unilatérale du salarié à poursuivre la relation de travail ouvre droit à une indemnité que le contrat qualifie de « non-renouvellement ». ## Solution et dispositif **Sur la seconde cause (absence d'addenda).** Le Tribunal relève que seules deux addendes ont été signées, en 1997 et 1998. Il retient qu'à compter de 1999, les parties ont convenu d'intégrer la part variable de la rémunération au salaire de base, ce qui rendait sans objet la conclusion d'addendes annuelles. La circonstance que le Dr Suárez n'ait jamais formulé de grief sur ce point, ni dans sa lettre de novembre 2003, a été relevée. Les clauses relatives aux addendes annuelles sont en conséquence réputées sans effet et la seconde cause est écartée. **Sur la première cause (non-renouvellement).** Le Tribunal admet que la succession de contrats à durée définie d'un an a transformé la relation en contrat à durée indéterminée, conformément à l'article 17 de la loi du 12 juin 2003. Il refuse toutefois d'en tirer la conséquence que la clause de non-renouvellement serait inapplicable. Selon lui, la volonté commune des parties, qui doit être recherchée au-delà du sens littéral des clauses, faisait du renouvellement annuel le moment où chaque partie pouvait mettre fin unilatéralement à la relation. L'obligation de renouvellement ne pèse donc que sur l'employeur ; l'admettre au profit du salarié reviendrait à créer une clause potestative, contraire au principe de bonne foi et à l'
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.