jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 d'octubre del 2005 - ROJ: STSJAD 147/2005
Résumé
# STSJAD 147/2005 (ROJ : STSJAD 147/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:147) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 14 octobre 2005, ROJ STSJAD 147/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:147, recours n° 87/05 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Un dégât des eaux survenu le 2 février 2003 dans un appartement de la cinquième étage d'un immeuble andorran a causé des dommages aux logements inférieurs. Le logement d'origine appartenait à Mme Q. (désignée dans le dispositif sous le nom de Mme Castillo, l'anonymisation du texte étant incohérente sur ce point). Elle avait confié la gestion de son bien à la société Ropero, S.L., exploitant une activité dénommée « M. », laquelle était chargée de l'administration du logement, notamment de sa remise en location et de sa surveillance entre deux locations. Après la fin d'un bail, une employée de la société avait constaté que le logement était en bon état, sans vérifier la fermeture de la fenêtre de la salle de bains ni celle de la vanne générale d'eau. La canalisation a gelé puis rompu. La victime, Mme Estany, a assigné la propriétaire et l'assureur de l'immeuble (désigné par l'acronyme ORG_0, ORG_1 dans le texte) devant le Tribunal unipersonnel, en réclamant environ 4 700 euros, avec intérêts légaux et dépens. Par jugement du 17 mars 2005, le juge unipersonnel (l'Hble. Batlle) a condamné solidairement la propriétaire et l'assureur à payer 4 466,28 euros, avec intérêts légaux. La propriétaire a interjeté appel en soutenant que le sinistre était imputable à la seule société mandataire. L'assureur a déclaré s'« adhérer » à ces conclusions, tout en contestant sa propre obligation de garantie, la police excluant les dommages causés par l'eau. La Sala Civil a rejeté l'appel, confirmé le jugement et mis les dépens à la charge de l'appelante. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales : 1. **Opposabilité du contrat de gestion au tiers lésé.** La propriétaire pouvait-elle écarter sa responsabilité en invoquant le mandat confié à la société Ropero, alors que la victime n'était pas partie à ce contrat ? 2. **Fondement de la responsabilité du mandant.** Le mandant qui a confié à un tiers l'exécution d'obligations de surveillance de son bien répond-il de la faute de ce tiers au titre de la *culpa in vigilando* (défaut de surveillance) et de la *culpa in eligendo* (faute dans le choix de l'exécutant) ? La faute *levissima* suffit-elle à engager cette responsabilité ? Il convient de relever que le texte présente la question sous l'angle de la responsabilité extracontractuelle, même si la relation entre la propriétaire et la société de gestion était contractuelle. Les moyens de l'appelante tendaient à faire glisser le débat vers le terrain de l'absence de lien de causalité et de faute personnelle. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord, dans le fondement II, que l'existence d'une relation contractuelle entre la propriétaire et la société Ropero « ne peut être opposée à des tiers qui n'ont pas fait partie du contrat ». Le lésé ignore, et n'a pas à conn
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