Résumé éditorial
# STSJAD, Civil, 18 novembre 2005 (ROJ : STSJAD 153/2005)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 18 novembre 2005, recours n° 100/05, ROJ : STSJAD 153/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:153 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La société ORG_0 a vendu au négoce ORG_1 une série de matériel et de machinerie destinés à une activité hôtelière, pour un prix global de vente et d'installation de 5 800 EUR. Le paiement devait s'effectuer en partie à l'installation, le solde étant réglé au moyen de deux lettres de change de 2 053,25 EUR chacune. La seconde lettre de change ayant été retournée impayée, les parties convinrent de la remplacer par quatre nouvelles traites d'un montant unitaire compris entre 511,75 et 515 EUR. Ces dernières ayant également été impayées, ORG_0 saisit la Batllia d'une demande dirigée contre Mme Zurita, en recouvrement des sommes portées par les effets impayés, majorées des intérêts bancaires.
Mme Zurita soulevait deux exceptions : une exception dilatoire tirée du défaut de satisfaction, par le demandeur, des exigences essentielles de la demande, et une exception péremptoire de défaut de légitimation passive.
Par sentence du 14 avril 2005, le Tribunal unipersonnel de Batlles, siégeant en matière civile, accueillit partiellement la demande, rejeta les exceptions et condamna Mme Zurita à payer à ORG_0 la somme de 1 554,21 EUR, augmentée des intérêts légaux à compter de la date à laquelle la décision devint ferme, ainsi que les dépens de première instance, limités à 400 EUR.
Mme Zurita interjeta appel. Elle soutenait qu'ORG_0 avait conclu l'opération avec un tiers, M. Esteban, qui aurait visité l'entreprise, participé aux réunions avec la société cliente et réglé la majeure partie des effets par un compte bancaire dont il était le seul titulaire, ce que la société ORG_0 aurait su. Elle en déduisait qu'elle n'était pas débitrice envers ORG_0. En appel, l'exception dilatoire n'était pas reprise.
Le texte de la décision ne précise pas la nature exacte du lien juridique entre Mme Zurita et M. Esteban (non précisé dans la décision), ni les modalités précises de la prétendue fiducie (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question centrale était de savoir si la personne qui figure comme titulaire administratif d'un négoce (prestanom) peut être tenue au paiement des dettes contractées pour son exploitation, alors qu'elle allègue avoir prêté ses services fiduciaires à un tiers, véritable titulaire de l'entreprise, et que le contrat litigieux n'aurait été conclu qu'entre la société venderesse et le négoce.
Cette interrogation engageait deux principes en tension : celui de la relativité des contrats, invoqué par l'appelante (« els contractes només obliguen els que els han pactat »), et la règle, reconnue par la jurisprudence andorrane, de la responsabilité à l'égard des tiers du titulaire réel et du titulaire administratif d'une entreprise.
Le problème accessoire était celui de la preuve de la créance, l'appelante ne contestant pas le montant réclamé.
## Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'argumentation de l'appelante en quatre temps.
Elle relève d'abord que la relation contractuelle s'est nouée entre ORG_0 et le négoce ORG_1. Elle retient ensuite, sur la base des pièces du dossier, que le titulaire administratif du négoce était Mme Zurita, laquelle doit en conséquence répondre des dettes contractées par celui-ci.
Elle juge ensuite que la prestation de services fiduciaires au profit de M. Esteban « n'y change rien ». Elle fonde cette solution sur une jurisprudence constante des tribunaux andorrans selon laquelle, à l'égard des tiers, existe une responsabilité solidaire du titulaire réel et du titulaire administratif d'un négoce pour les dettes issues de son exploitation. Elle ajoute que le titulaire et prête-nom « ne peut se plaindre des effets négatifs de l'apparence qu'il a lui-même créée ».
Enfin, elle constate que la somme réclamée n