jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 18 de novembre del 2005 - ROJ: STSJAD 164/2005
Résumé
# STSJAD 164/2005, 18 novembre 2005 > Décision commentée : STSJAD 164/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:164) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une salariée, Mme Rius, a saisi la Batllia d'une demande dirigée contre la société V., SL, en paiement de 11 640 EUR au titre d'un licenciement qu'elle estimait irrégulier. La société a soulevé l'exception de caducité de l'action et, subsidiairement, a contesté le fond. Elle soutenait que le licenciement lui avait été notifié par lettre remise en présence de plusieurs témoins, conformément à la législation applicable. Par jugement du 13 juin 2005, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a accueilli l'exception de caducité et rejeté la demande, avec condamnation de la demanderesse aux dépens. Mme Rius a interjeté appel. Selon la décision, la salariée soutenait avoir été licenciée oralement et sans préavis le 30 avril 2004, de sorte que le délai de caducité applicable serait de soixante jours et que son action ne serait pas prescrite. Le tribunal relève que les témoignages de Mme Morales, MM. Montenegro et Pérez concordent sur la remise, le 30 avril 2004, d'une lettre de licenciement que Mme Rius a refusé de signer. Une déclaration écrite, dont la signature est authentifiée, émane en outre de M. Amorós, qui indique avoir visionné les enregistrements de vidéosurveillance de la même journée. La demande ayant été formée le 29 juin 2004, le tribunal retient qu'elle est postérieure à l'expiration du délai. Les éléments de procédure ne sont pas tous détaillés dans le texte. Le contenu intégral des conclusions des parties n'est pas reproduit (non précisé dans la décision), et l'identité complète des témoins et de l'employeur n'est pas indiquée au-delà de leurs noms et de la dénomination sociale. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'action en indemnisation pour licenciement irrégulier était caduque. Cette question suppose de résoudre deux points : 1. **Le point de départ du délai.** Le délai de caducité court-il à compter de la notification écrite du licenciement (trente jours) ou, à défaut, à compter de la connaissance du congé (soixante jours) ? La réponse dépend de la preuve d'une notification écrite régulière. 2. **La charge et l'appréciation de la preuve.** Une notification effectuée « en présence de témoins » peut-elle être établie par des témoignages de salariés de l'employeur, alors que la salariée conteste la remise ? Comment le juge doit-il apprécier ces témoignages et la charge de la contre-preuve ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur le fond du raisonnement, il retient trois éléments : - **Sur la nature de la notification.** Le tribunal rappelle que l'article 71 de la loi sur le contrat de travail prévoit que l'avis de congé doit être notifié par écrit, so
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