Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2005, ROJ STSJAD 167/2005
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2005, ROJ STSJAD 167/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:167) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de mise en forme : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête et des métadonnées du texte intégral (recours n° 223/04).*
## Faits et procédure
Par acte du 28 juin 2002, Mme Sanz a saisi la juridiction de première instance d'une demande en paiement de 1 939 347 pesetas à l'encontre d'une société à responsabilité limitée andorrane, au titre de dommages causés par une inondation survenue dans une galerie d'art, qu'elle imputait au fonctionnement défectueux d'un broyeur de WC (Watermatic) installé par la défenderesse. La défenderesse a soulevé l'exception de prescription, un défaut de légitimation passive (la demanderesse aurait dû agir contre l'entreprise constructrice) et a conclu au fond au rejet de la demande.
Par jugement du 11 octobre 2004, le Batlle, siégeant en juge unique, a débouté intégralement la demanderesse, qui réclamait 11 655,71 euros. Elle a interjeté appel et sollicité, à titre subsidiaire, une expertise en seconde instance.
Par arrêt interlocutoire (*Aute*) du 14 avril 2005, la Sala Civil a ordonné, « com a prova per a millor decidir », une expertise confiée à un spécialiste en mécanique industrielle, destinée à déterminer si le WC Watermatic 12 N avait fonctionné correctement depuis son installation et quelles causes avaient pu provoquer la sortie d'eau du 23 mars 1999. Les parties ont formulé leurs observations sur ce rapport le 27 septembre 2005.
Le texte ne précise pas le montant exact des dépens de première instance ni le détail de la répartition des preuves entre les rapports d'expertise privés produits au dossier (folios 23 et s., 121 et s., 130 et 131).
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner en trois axes.
**En premier lieu**, la juridiction d'appel peut-elle ordonner d'office une mesure d'instruction, en l'espèce une expertise, à titre de « preuve pour mieux décider » ? Le texte ne fonde pas expressément cette faculté sur une disposition précise, la référence générale à « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (fundament IV, dernier paragraphe, et visa) étant la seule mentionnée.
**En second lieu**, la question de l'impartialité de l'expert est posée : la défense soutenait que l'expert, dont la mission se limitait à l'examen des pièces et des rapports existants, avait procédé à une inspection oculaire des lieux, ce qui affecterait son impartialité.
**En troisième lieu**, le juge d'appel doit apprécier la valeur probante respective des rapports contradictoires et déterminer l'étendue du préjudice indemnisable, en particulier au regard du lucre cessant.
## Solution et dispositif
La Sala Civil tranche chacune de ces questions dans un sens favorable à l'appelante.
**Sur l'impartialité de l'expert**, la Cour écarte l'objection. Elle relève qu'« il n'existe aucun motif de douter de l'impartialité du technicien du fait qu'il ait effectué une inspection du lieu des faits » ; au contraire, cette dém