STSJAD 171/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2005)
Décision commentée : ECLI:AD:TSJADAD:2005:171, ROJ STSJAD 171/2005, recours n° 91/05 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ECLI et ROJ).
Faits et procédure
La société « A., SA » a assigné Mme Querol en paiement de 1 845 euros, correspondant au prix de mobilier de cuisine installé à son domicile. Mme Querol a opposé que les travaux avaient été mal exécutés, que la cuisine était inutilisable et que le montage s'était prolongé pendant environ six mois. Elle a formé une demande reconventionnelle en réparation des défauts et en indemnisation du retard, pour un montant de 2 103,54 euros, sans préjudice des dommages-intérêts à liquider.
Par jugement du 21 mars 2005, l'Honorable Batlle a partiellement fait droit à la demande principale. Il a condamné Mme Querol à payer 1 345,72 euros, augmentés de l'intérêt légal à compter de la contestation de la demande, après avoir retenu plusieurs défauts d'installation : un meuble placé de manière à empêcher la fermeture du réfrigérateur, des tablettes de vitrine mal ajustées et un évier dont le siphon gênait la fermeture de la porte du placard à poubelles. Le montant réclamé a été réduit de 500 euros de ce chef. La société A. a interjeté appel puis s'en est désistée. Mme Querol a seule maintenu l'appel, par conclusions du 5 juillet 2005, en soutenant que le mobilier était totalement inutilisable et que le délai de montage excédait ce qui avait été convenu.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari, cette dernière étant magistrate rapporteure.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel tenait à la révision de l'appréciation des faits par le premier juge. Il s'agissait de déterminer si l'appelante établissait, d'une part, que le mobilier livré était impropre à l'usage convenu, d'autre part, que la durée d'exécution des travaux avait excédé le délai raisonnablement prévisible. Subsidiairement, la décision pose la question de l'incidence de la diligence de la cliente, qui avait accepté le projet et n'avait formulé aucune protestation avant la réclamation adressée à l'organisme désigné dans le texte sous l'appellation « ORG_0 ».
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Le dispositif est rédigé en catalan ; la traduction fidèle en français est la suivante :
« DÉSESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation de Mme Querol contre le jugement rendu par l'Honorable Batlle en date du 21 mars 2005, le confirmant int
Sentència
SENTÈNCIA DE 20 DE DESEMBRE DE 2005
Valoració de la prova
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la societat "A.,SA" ("A.,SA") va presentar demanda contra la Sra. Querol en data vint-i-cinc de juliol de l'any 2001 en reclamació de la quantitat de tres-centes set mil cent tres pessetes, equivalents a mil vuit-cents quaranta-cinc euros, import dels mobles de cuina instal·lats per la part agent al domicili de la defenent.
II.- En data disset d'octubre del 2001 la representació processal de la Sra. Querol va contestar a la demanda manifestant que la reclamació efectuada per l'adversa resultava totalment improcedent, ja que els treballs que se li havien encomanat es van executar de forma deficient, resultant una cuina totalment inútil pel seu ús i allargant-se a més durant un total de sis mesos, produint-li per aquests motius greus perjudicis. Per aquests motius presentava demanda reconvencional sol·licitant es condemnés a la societat "A.,SA" al pagament de la suma de 350.000 ptes., equivalents a 2.103,54 euros, en concepte de reparació dels treballs defectuosos i acabament dels no realitzats, segons peritatge que s'adjuntava, o la quantitat que eventualment es provés, més l'import que s'acredités en concepte de danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència del retard i deficient execució dels treballs encomanats a la demandada reconvencional.