Résumé éditorial
# STSJAD 177/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:177), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2005
> Décision commentée : STSJAD 177/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2005, recours n° 135/05 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une société d'assurances, identifiée dans la décision comme ORG_1, a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 2 274 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation de dommages causés par un sinistre lié à l'engorgement des évacuations d'un immeuble, dénommé « Edifici C. ». Le défendeur était la Comunitat de Propietaris de l'Edifici C., ainsi que son assureur, ORG_0.
Le sinistre, daté du 27 juin 2003, a provoqué des dégâts des eaux dans un local commercial situé au rez-de-chaussée, occupé par la société ORG_2, assurée auprès de la demanderesse. Les défendeurs ont contesté la demande en soutenant que les dommages avaient été causés par des faits extérieurs à l'immeuble assuré.
Par jugement du 20 mai 2005, le Tribunal unipersonnel, section civile, a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens de première instance. Celle-ci a interjeté appel.
Devant la Sala Civil, deux expertises judiciaires figuraient au dossier. Elles aboutissaient à des conclusions contradictoires. Selon la première, le sinistre résultait de l'engorgement des évacuations de l'immeuble. Selon la seconde, il résultait d'un orage ayant saturé les collecteurs généraux de la rue, l'eau ayant alors refoulé par le réseau de l'immeuble. Les témoignages recueillis (la concierge, l'agent d'entretien, le gérant du commerce) étaient eux aussi divergents. La décision relève également qu'il a plu 32,8 l/m² le jour du sinistre dans la paroisse d'Andorre-la-Vieille, quantité qualifiée de « précipitation importante » mais non d'« forte tempesta d'aigua ».
## Question de droit
La question soumise à la Sala Civil était, pour l'essentiel, de savoir si la juridiction de première instance avait procédé à une appréciation correcte des éléments de preuve, et si ceux-ci permettaient d'établir l'origine du sinistre, condition de l'engagement de la responsabilité de la copropriété et de son assureur.
Le moyen d'appel tenait à une « incorrecta valoració de la prova practicada en primera instància ». La question juridique revenait donc à déterminer le degré de preuve exigé pour que la demande prospère et les conséquences de l'incertitude probatoire sur l'issue du litige.
La décision ne précise pas les dispositions légales ou coutumières applicables à la responsabilité en cause. Elle vise seulement, de façon générale, « la législation en vigueur et les Usos i Costums applicables » (non précisé dans la décision pour les textes spécifiques). Le résumé automatique figurant dans la base de données mentionne les rubriques « obligations et contrats », « responsabilité » et « dommage », mais ces classements ne sont pas des motifs de la décision.
## Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Son raisonnement repose sur l'absence de preuve suffisante de l'origine du sinistre. Elle relève que les deux rapports d'expertise se contredisent, qu'aucun autre élément « suficientment significatiu » ne permet de trancher, et que les témoignages ne lèvent pas l'incertitude. Elle souligne notamment que l'absence de sinistres similaires dans les autres logements de l'immeuble le même jour va à l'encontre de la thèse de l'engorgement interne, sans pour autant la écarter, et que la thèse d'un refoulement depuis le réseau général n'est pas non plus établie. Elle conclut :
> « En l'absència d'una prova suficient que acrediti l'origen del sinistre ocorregut el dia 27 de juny del 2003, no es pot estimar les pretensions de la part actora i s'ha de confirmar la resolució impugnada. »
(Fonaments de dret, § 4 ; traduction libre de l'original catalan.)
S'agissant des dépens d'appel, la juridiction retient qu'« atesos les circumstàncies particulars del litigi, i el dubte existent », il n'y a pas lieu à condamnation spécifique en seconde instance.
Le dispositif, traduit du catalan, énonce :
> « Rejeter le recours en appel de la société ORG_1, confirmer le jugement du Tribunal unipersonnel, section civile, en date du 20-05-05, dans to