jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2005 - ROJ: STSJAD 186/2005
Résumé
# STSJAD 186/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2005) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 20 décembre 2005, ROJ STSJAD 186/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:186, recours n° 162/05 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une femme, Mme Gibert, avait assigné son ancien compagnon, M. Corbacho, à la suite de la rupture d'une union libre (*more uxorio*). Elle demandait la restitution des objets qui se trouvaient au domicile commun, ou, subsidiairement, leur valeur. Elle réclamait également 6 542 180 pesetas au titre de salaires non perçus pour une activité exercée dans l'entreprise de son ancien compagnon entre août 1994 et décembre 1997, avec intérêts légaux et dépens. Le défendeur opposait l'exception dilatoire d'inadéquation de la procédure, estimant qu'une action en droit du travail aurait dû être engagée. Il formait en outre une demande reconventionnelle en indemnisation. Par jugement du 13 mai 2005, le Tribunal de Batlles fit droit à la demande principale et condamna le défendeur au paiement de 39 319 euros. Il ratifia par ailleurs la possession des objets remis le 1er décembre 2003, rejeta la reconvention et ne prononça aucune condamnation aux dépens. Un recours en appel fut formé contre ce jugement, en ce qu'il ne statuait pas sur les dépens. Le recours invoquait l'absence de motivation « lacónica » de cette abstention. Il soutenait que la règle objective de la condamnation aux dépens de la partie succombante, issue du Code 7,51,5, devait s'appliquer, la demande ayant été accueillie intégralement et la reconvention rejetée en totalité. Le recours précisait que le défendeur reconventionnel était décédé et que ses héritiers, inconnus, devaient supporter les dépens. Le magistrat rapporteur était Mme Amat Llari. **Précision de procédure :** la décision désigne l'appelante tantôt comme « la Sra. Rosa M P.J. » (antécédent II), tantôt comme « la Sra. Gibert » (dispositif). Le texte ne permet pas de lever cette divergence, qui tient vraisemblablement à une erreur de rédaction. Elle n'affecte pas la solution. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher une question de principe : le juge d'appel est-il tenu de condamner aux dépens la partie qui succombe, selon la règle du Code 7,51,5, lorsque le litige oppose d'anciens concubins et porte sur les conséquences de leur séparation ? Plus précisément, la question était de savoir si l'abstention du premier juge à statuer sur les dépens, fondée sur la nature familiale du litige, était régulière et devait être confirmée en appel. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme le jugement de première instance, y compris sur les dépens. Il ne prononce aucune condamnation aux dépens d'appel. Le raisonnement se déroule en trois temps. **En premier lieu**, la Cour écarte la prétention selon laquelle la règle du Code 7,51,5 s'imposerait aux juges. Elle affirme que ce critère « n'est pas d'application impérative » et que les tribunaux peuvent, en vertu de la Novelle 82, chapitre 10, ne pas statuer sur les dépens lorsqu'existent des circonstances justifiant cette abstention, « sans qu'un raisonnement approfondi soit nécessaire ». **En deuxième lieu**, la Cour se réfère à une jurisprudence « réitérée » des tribunaux andorrans. Celle-ci écarte la condamnation expresse aux dépens dans les litiges de nature matrimoniale, en raison de la nature particulière des intérêts personnels ou familiaux en cause. La décision cite les arrêts STSJA des 26 avril 2001, 18 décembre 2001, 27 mars 2003 et 16 avril 2003, et réserve l'hypothèse d'une action téméraire, visée par l'arrêt du 20 juin 2002. **En troisième lieu**, la Cour applique ce critère par analogie à l'union libre. Elle relève que la vie *more uxorio* a produit « une situation similaire à celle qui naît dans le mariage ». Elle estime que les questions soulevées, même lorsqu'elles présentent parfois un contenu patrimonial, relèvent d'une situation « qui affecte intimement les personnes ». Elle constate enfin l'absence d'indice d'une action téméraire de l'une des parties.
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