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STSJAD ANDORRA, a 30 d'agost del 2005 - ROJ: STSJAD 188/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 188/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 août 2005) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, STSJAD 188/2005, 30 août 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:188 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 31 mars 2005, rendue dans la cause n° 167-4/04, le Tribunal de Corts a déclaré Bernat coupable, en qualité d'auteur, de trois délits majeurs d'abus sexuels, dont deux commis sur un mineur de douze ans, en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité pénale. Il l'a condamné à deux ans et six mois de prison ferme, à l'expulsion du Principat pour quinze ans, aux dépens, et à indemniser deux parties civiles à hauteur de six mille euros chacune. Saisie d'un recours d'appel, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a rejeté ce recours par une décision du 12 juillet 2005. Le requérant a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*) à l'encontre de ces deux sentences. Il soutenait, d'une part, que les juges avaient procédé à une appréciation erronée des preuves et, d'autre part, qu'il avait été porté atteinte au principe de présomption d'innocence. Le Ministère public a conclu au rejet de l'incident, au motif que la sentence de la Sala ne portait atteinte à aucun droit fondamental à la juridiction. La présente sentence, désignée sous le numéro de recours 37/05, est l'arrêt par lequel la Sala Penal statue sur cet incident. ## Question de droit La question posée était de savoir si un incident de nullité peut être accueilli lorsqu'il tend, en substance, à contester l'appréciation des preuves retenue par les juridictions pénales inférieures et à faire valoir une méconnaissance de la présomption d'innocence. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ces griefs entrent dans le champ de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, qui sanctionne la violation du droit à la juridiction. La décision rattache ce débat à deux exigences. La première concerne l'étendue du droit à la juridiction. La seconde porte sur le contrôle que l'incident de nullité permet d'exercer sur les sentences définitives. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'incident. Elle relève d'abord que le droit à la juridiction, dont la violation est prévue par l'article 18 bis, est défini comme le droit de tout justiciable de bénéficier d'un procès régulier, instruit par un tribunal impartial préétabli par la loi, et d'une décision motivée en droit, en référence à l'article 10 de la Constitution. Elle précise que ce droit « no comporta el dret per part del justiciable, d'obtenir una decisió conforme a les seves pretensions », c'est-à-dire qu'il n'emporte pas un droit à obtenir une décision conforme aux prétentions de la partie. Elle ajoute que l'article 18 bis « no té per objecte organitzar un tercer grau de jurisdicció, destinat a procedir a un nou examen de les proves ». Ce texte n'a donc pas pour finalité d'instituer un troisième degré de juridiction permettant de réexaminer les preuves. Sur le fond, la Sala constate que la sentence attaquée expose et évalue les preuves recueillies, qu'elles soient à charge ou à décharge, et expl
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 37/05 — Décision commentée
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