STSJAD, Administrativa, 24 février 2005 (ROJ : STSJAD 189/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:189)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 février 2005, ROJ : STSJAD 189/2005, recours n° AD-0087-2/04 (Lire sur source officielle). La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Esparza, a sollicité une autorisation de résidence et de travail en Andorre. Par décision du 24 mai 2004, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a rejeté cette demande. Le Gouvernement a confirmé ce refus par résolution n° 32801/2004 du 28 juillet 2004. L'intéressé a saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 2 novembre 2004, a fait droit à sa demande et déclaré les résolutions contestées contraires au droit.
Le Gouvernement a interjeté appel le 11 novembre 2004. Il soutenait principalement que l'intéressé avait été condamné à plusieurs reprises et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Dans son mémoire en réponse du 24 novembre 2004, M. Esparza faisait valoir que ses condamnations relevaient d'« erreurs de jeunesse plus que dépassées ».
Les éléments de fait retenus par la juridiction sont les suivants :
- l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pour introduction et consommation de drogue, faits commis alors qu'il était mineur ;
- la quantité de drogue introduite était, selon le dossier, peu importante ;
- il a résidé en Andorre de 1981 à 2000 (le texte mentionne également l'année 2002 à un autre endroit, sans qu'il soit possible de trancher cette divergence au vu de la décision) ;
- sa mère et sa sœur résident dans les Valls ;
- il a travaillé « à pleine satisfaction » de ses employeurs.
La formation de jugement était composée du magistrat rapporteur Bernard Plagnet. La Sala Administrativa a été déclarée compétente sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée était de savoir si la conduite antérieure de M. Esparza pouvait constituer un risque pour l'ordre public au sens de l'article 47, point c, de la loi sur l'immigration. La juridiction devait, par ricochet, déterminer l'intensité du contrôle que le juge administratif exerce sur une décision fondée sur une appréciation de la sécurité publique.
Sur ce point, la décision rappelle que l'administration dispose, dans le domaine de la police générale et de la sécurité publique, d'une compétence discrétionnaire. Cette compétence n'est toutefois pas illimitée. Le juge exerce alors un « contrôle minimum », qui porte d'abord sur la matérialité des faits, puis, s'agissant d'une mesure affectant la liberté des individus, sur la proportionnalité de la décision à la gravité des faits ainsi établis.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les condamnations sont établies et ne sont pas contestées (troisième considérant). Il relève néanmoins plusieurs éléments objectifs : la minorité de l'intéressé au moment des faits, la faible quantité de stupéfiants en cause, le long séjour en Andorre, l'existence d'attaches familiales et l'exercice d'une activité professionnelle satisfaisante. Il en conclut que « la
Sentència
SENTÈNCIA 2005-01 DE 24 DE FEBRER DE 2005
IMMIGRACIÓ
La presencia del interessat no representa cap risc per l'ordre públic i la desestimació de la sol·licitud es desproporcionada
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.-El Sr. Esparza va interposar recurs contra la resolució del Govern de data 28 de juliol del 2004 confirmant en alçada la decisió del 24 de maig anterior per la que es desestima la sol·licitud d'autorització de residència i treball de l'actor, sol·licitant la declaració de nul·litat de ple dret de les resolucions impugnades.
En la sentència del 2 de novembre del 2004, el Tribunal de Batlles ha estimat la demanda formulada pel Sr. Esparza.
En el seu recurs d'apel·lació de data 11 de novembre del 2004, el M.I. Govern manifesta principalment que:
- l'interessat ha estat condemnat varies vegades i la seva conducta constitueix una amenaça per l'ordre públic.
En la seva contesta de data 24 de novembre del 2004, el Sr. Esparza manifesta principalment que les condemnes que ha sofert eren « errors de joventut més que superats ».
Trameses les actuacions a aquesta Sala, s'ha designat el magistrat ponent i han quedat vistes les actuacions per a deliberar i decidir.