jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 05 de maig del 2005 - ROJ: STSJAD 199/2005
Résumé
# STSJAD 199/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:199) > Décision commentée : STSJAD 199/2005, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2005, recours n° AD-007-2/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 14 août 2002, un véhicule appartenant aux sociétés Barberá SA et Vara SA a été endommagé par la chute de pierres alors qu'il circulait sur une route. Les sociétés ont imputé le dommage à l'Administration du Gouvernement d'Andorre, au motif que le grillage métallique de protection installé par celle-ci n'était pas propre à garantir la sécurité des usagers. Le 8 avril 2003, les sociétés ont formé une demande devant la juridiction civile. Le 3 octobre 2003, elles ont présenté une demande en responsabilité administrative à l'encontre du Gouvernement. Celui-ci n'ayant pas répondu, il est né un acte tacite de rejet. Par jugement du 21 septembre 2004, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande dans son intégralité. Les sociétés ont interjeté appel le 10 novembre 2004. Le Gouvernement et la société Moliner SA ont conclu au rejet, en invoquant principalement : - l'expiration du délai d'un an pour agir, de sorte que la demande serait irrecevable ; - l'absence de preuve d'une faute de service ; - la condamnation des appelantes aux dépens. Le dossier a été transmis à la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia, dont le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet. La décision ne précise pas la date exacte de la clôture des débats. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question : la conservation du délai de recours contentieux.** Il s'agit de déterminer si la saisine d'une juridiction incompétente, en l'occurrence la juridiction civile, permet de préserver le délai de recours contentieux administratif, alors même que la demande avait été formée dans le délai imparti. **Seconde question : l'existence d'une faute de service.** Il faut apprécier si le dommage causé par la chute de pierres engage la responsabilité de l'Administration, au regard de l'entretien de la voie publique et des mesures de protection mises en place. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour retient le principe général selon lequel « le recours formulé devant une juridiction incompétente conserve le délai du recours contentieux », à la condition que la demande ait été présentée dans ce délai. Elle précise que cette exception vaut quelle que soit la juridiction erronément saisie, y compris lorsqu'il s'agit de la juridiction
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