STSJAD 202/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:202)
Décision commentée : STSJAD 202/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 5 mai 2005, recours n° SS-0046-2/03 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 202/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:202).
Faits et procédure
Un salarié, M. Campillo, est décédé le 29 octobre 2002 des suites d'un accident de travail. Au jour de son décès, il n'avait ni conjoint ni descendant. Ses parents, M. Martin et Mme Girona, ont sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le versement d'une pension égale à 20 % du salaire mensuel moyen du défunt, à compter de la date de l'accident.
La CASS a rejeté cette demande par décision du 9 septembre 2003, confirmée en alzada par résolution du 24 mai 2004. Saisi du litige, le Tribunal de Batlles a débouté les demandeurs par jugement du 10 septembre 2004.
Les parents ont interjeté appel le 27 octobre 2004. Ils soutenaient, en substance, qu'ils dépendaient économiquement de leur fils et que les articles 2 et 5 du Reglament tècnic ne pouvaient être rattachés à l'article 10 du Reglament d'aplicació n° 18. La CASS répliquait que l'article 10 ne pouvait être dissocié de la notion de « personne à charge » définie à l'article 5 du Reglament tècnic, et que les appelants n'établissaient pas qu'ils vivaient complètement à la charge de leur fils.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a été saisi en appel. Le magistrat rapporteur était Bernard Plagnet.
Question de droit
Le litige posait une double question.
En premier lieu, il fallait déterminer si l'article 10, alinéa 3, du Reglament d'aplicació n° 18 de la CASS, qui ouvre droit à une pension de 20 % du salaire mensuel moyen au « conjunt d'ascendents » en cas d'accident mortel de travail, était applicable en l'espèce. Ce texte subordonne ce droit à la condition, « dûment justifiée », que les ascendents « vivaient complètement à la charge de l'assuré » au moment de l'accident.
En second lieu, il convenait de savoir si cette condition devait être interprétée à la lumière de l'article 5 du Reglament tècnic, lequel définit la personne à charge, ou si elle devait recevoir une lecture littérale autonome.
Le juge relève que les parties ne contestent pas les faits à l'origine du litige. La question tranchée porte donc sur l'appréciation de la dépendance économique des ascendents.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que les deux interprétations en présence ne sont pas fondamentalement contradictoires. Selon la première, l'article 10 doit se lire en combinaison avec l'article 5 du Reglament tècnic, ce qui suppose que les ascendents aient plus de 65 ans, ne travaillent plus, ne perçoivent pas de pension de vieillesse et ne disposent d'aucun revenu. Selon la seconde, une lecture littérale conduit à une conclusion similaire : le droit est
Sentència
SENTÈNCIA 2005-15 DE 5 DE MAIG DE 2005
CASS
Accident mortal de treball - Pagament de pensions al conjunt d'ascendents - Apreciació de la condició « vicien completament a carrer de l'assegurat »
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La part demandant va interposar recurs contra la resolució de la CASS de data 24 de maig del 2004, confirmant en alçada la decisió del 9 de setembre del 2003, sol·licitant que s'atorgui als demandants, com ascendents del difunt Sr. Campillo, una pensió del 20 % calculada en funció del salari mensual mitjà d'aquest darrer, a comptar de la data de l'accident mortal que patí.
En la seva sentència del 10 de setembre del 2004, el Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda formulada per la part demandant.
En el seu recurs d'apel·lació de data 27 d'octubre del 2004, els demandants manifesten principalment que:
-els demandants depenien econòmicament de llur fill que va perdre la vida en l'accident de treball;
- no es poden lligar els articles 2 i 5 del Reglament Tècnic amb l'article 10 del Reglament d'aplicació número 18.
-demanen l'imposició de totes les costes.