Résumé éditorial
# STSJAD 206/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2005
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2005, STSJAD 206/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:206, recours AD-0126-1/2004 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec le dossier étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (titre, métadonnées et ECLI).*
## Faits et procédure
Le requérant, M. Estany, de nationalité étrangère (nationalité non précisée dans la décision), était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre. Le 13 juillet 2003, il a été arrêté à la frontière de la Riu Runer alors qu'il transportait une demi-pastille d'ecstasy et un gramme de haschich, destinés, selon la décision, à son usage personnel. Il a été condamné pénalement pour ces faits, mais cette condamnation est postérieure à la décision administrative de refus (quantum de la peine non précisé dans la décision).
Par résolution du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 22 septembre 2004, la demande de renouvellement de l'autorisation a été rejetée au motif que le requérant présentait un risque pour la sécurité et l'ordre public, au sens de l'article 65 c) de la loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002. Le recours hiérarchique devant le Gouvernement a été rejeté par décision du 27 octobre 2004.
Saisi par le requérant, le Tribunal de batlles (section administrative), par jugement n° 2005-28 du 16 février 2005, a annulé les deux résolutions. Le Gouvernement a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et soutenant que les faits justifiaient le refus. Le requérant a conclu au caractère non subsumable des faits sous la disposition légale et a fait valoir son intégration personnelle et professionnelle en Andorre.
## Question de droit
La question posée était de savoir si la commission d'une infraction de consommation de stupéfiants, constatée à l'occasion d'un passage frontalier et portant sur des quantités destinées à un usage personnel, suffit à caractériser le risque pour la sécurité ou l'ordre public exigé par l'article 65 c) de la loi qualifiée sur l'immigration pour refuser le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail.
Le Tribunal supérieur devait ainsi déterminer le degré de précision requis dans l'appréciation du comportement de l'étranger et la nature du contrôle exercé sur la qualification retenue par l'administration.
## Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, rejette l'appel. Il retient que la disposition de l'article 65 c) ne peut être appliquée qu'au regard de sa finalité, à savoir la protection de la sécurité de l'État, des personnes et des biens, ainsi que de l'ordre public général. Dans ce cadre, le comportement du demandeur doit être apprécié globalement, en tenant compte de faits qui révèlent effectivement un risque au regard des valeurs protégées par la loi sur l'immigration.
Appliquant ce raisonnement, la Cour relève que le fait isolé de consommation de stupéfiants ne satisfait pas, à lui seul, aux conditions de l'article 65 c). Elle se réfère à la décision n° 01-2005 du 24 février 2005, rendue dans une affaire présentant, selon elle, une similitude importante (cette décision n'est pas reproduite dans le texte fourni, et les faits de l'espèce qu'elle concernait ne sont pas détaillés).
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle :
> « En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, en nom del poble andorrà, decideix desestimar el recur