STSJAD 207/2005 (Andorre, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 5 mai 2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 2005-20 du 5 mai 2005, ROJ STSJAD 207/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:207 (recours n° SS-0049-1/03) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le litige oppose M. Tejada à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), à propos du degré d'invalidité maladie reconnu à l'assuré. Par décision du 25 septembre 2003, la CASS lui a reconnu une invalidité maladie du Groupe 1. La commission contentieuse de l'organisme a rejeté le recours administratif formé contre cette décision le 23 octobre 2003.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles (Section administrative) a, par la sentence n° 2004-96 du 7 septembre (le texte ne précise pas l'année de manière explicite dans ce passage, mais la date figure dans l'antécédent de fait n° 1), déclaré la décision de la CASS et celle de sa commission contentieuse conformes au droit. Il a retenu un taux d'invalidité maladie de 70 %, en considérant que la capacité à exercer une activité professionnelle avec une relative régularité, malgré les pathologies cardiaque et respiratoire de l'intéressé, ne permettait pas de lui reconnaître le Groupe 2 demandé.
M. Tejada a interjeté appel. Il sollicitait la reconnaissance du Groupe 2 en faisant valoir une résolution de l'organisme espagnol désigné dans le texte par « ORG_0 », datée du 4 mars 2004, qui lui reconnaissait une invalidité absolue pour tout travail. Il soutenait également que les rapports médicaux versés au dossier justifiaient le degré invalidant réclamé. La CASS a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. Les parties ont été admises à conclure par écrit, puis l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
Première question : une décision d'un organisme étranger, en l'espèce espagnol, qui reconnaît à l'assuré une invalidité absolue pour tout travail, doit-elle conduire le juge andorran à reconnaître le degré d'invalidité correspondant au regard de la réglementation andorrane de la sécurité sociale ?
Seconde question : les éléments de preuve, notamment les rapports médicaux et le rapport d'expertise, permettent-ils de caractériser le Groupe 2 d'invalidité maladie ou seulement le Groupe 1 ?
La question de la compétence juridictionnelle, pourtant tranchée en premier lieu, n'est pas discutée au fond.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia répond sur les deux points de façon convergente.
Sur la compétence, le Tribunal se déclare compétent sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement cité dans les « Fonaments de dret », premier considérant).
Sur le fond, la juridiction retient que la résolution espagnole, si elle « constitue un élément à prendre en compte pour apprécier l'étendue invalidante des lésions », « ne modifie pas » les conclusions du jugement de première instance. Ces conclusions reposent sur les rapports médicaux versés au dossier, sur les propres rapports de l'organisme et, en particulier, sur le rapport d'expertise qui décrit en détail les lésions à évaluer. Le Tribunal relève par ailleurs que les circonstances invoquées (nécessité permanente de médication, consultations fréquentes du neurologue et du cardiologue) « n'éliminent pas la possibilité » d'exercer une activité sédentaire avec régularité, point que les experts ont expressément confirmé en première instance
Sentència
SENTÈNCIA 2005-20 DE 5 DE MAIG DE 2005
CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa malaltia. Patologia cardíaca i respiratòria. VALORACIÓ DE PROVES. Resolució del ORG_0 espanyol.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, en la sentència número 2004-96, de 7 de setembre, va desestimar la demanda formulada pel Sr. Tejada i va declarar ajustada al dret la resolució de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de 25 de setembre de 2003 (que li havia reconegut una invalidesa malaltia del Grup 1) com la de la Comissió contenciosa de la mateixa entitat, de 23 d'octubre de 2003, que havia desestimat el recurs interposat contra l'anterior.
2.- La representació processal del Sr. Tejada interposa un recurs d'apel·lació contra la sentència en el que demana el reconeixement d'un grup d'invalidesa del Grup 2 adduint que en el tràmit de conclusions de la primera instància va aportar una resolució de l'ORG_0 espanyol en la que se li reconeix una invalidesa absoluta per tot treball i que tal com indiquen els informes metges obrants a les actuacions, mereix la el grau que reclama.
3.- De l'anterior escrit se n'ha donat trasllat a la representació de la CASS, que l'ha contestat oposant-se a l'apel·lació i demanant la confirmació de la sentència.
4.- En els tràmits de conclusions escrites, les parts han fet les manifestacions més adients a llurs interessos i les actuacions han quedat vistes per a deliberar i decidir el Tribunal.