jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de maig del 2005 - ROJ: STSJAD 213/2005
Résumé
# STSJAD Andorre, 26 mai 2005, ROJ STSJAD 213/2005 > Décision commentée : STSJAD Andorre, 26 mai 2005, ROJ STSJAD 213/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:213, recours n° AD-0048-1/2002 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un particulier, M. Montenegro, a fait construire un immeuble dénommé « Esquirol II » à Escaldes-Engordany. Les autorisations de construction, délivrées par le Gouvernement et par la commune d'Escaldes-Engordany, ont été déclarées contraires au droit par un arrêt antérieur de la Salle administrative du Tribunal supérieur de justice (n° 01-35, du 13 juillet 2001). L'intéressé a alors saisi les deux administrations d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'annulation de ces autorisations. Ses demandes ont été jointes. Par jugement du 23 avril 2003, la Section administrative du Tribunal de batlles a accueilli partiellement les prétentions du demandeur. Retenant une faute de la victime, il a mis à la charge des administrations 50 % des dépenses de construction jugées établies, ainsi que la moitié du coût de démolition des travaux réalisés illégalement. Les deux parties ont interjeté appel. M. Montenegro sollicitait l'inclusion de chefs supplémentaires : le prix de l'immeuble et les intérêts, les dépens des deux instances, le *lucrum cessans*, les frais de clôture de la structure, les honoraires des techniciens et le coût d'une assurance. Le Gouvernement contestait l'existence même de la responsabilité administrative, faute d'atteinte à une situation juridiquement protégée et de lien de causalité, et soutenait subsidiairement que la faute de la victime exonérait les administrations. La commune a demandé la confirmation intégrale du jugement, ou subsidiairement la réformation dans le sens sollicité par le Gouvernement. Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont substitué à l'audience des conclusions écrites. La juridiction a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice. ## Question de droit La décision pose trois questions : 1. **L'existence d'une responsabilité administrative** est-elle caractérisée lorsque des autorisations de construction, ultérieurement annulées, ont été délivrées en méconnaissance de la réglementation d'urbanisme ? Il s'agit de vérifier l'existence d'une faute de service au sens de l'article 59.1 du Code de l'administration, d'une atteinte à une situation protégée par le droit et d'un lien causal. 2. **La faute de la victime** peut-elle moduler, voire exclure, cette responsabilité, lorsque le demandeur connaissait l'irrégularité du projet ? 3. **L'étendue de l'indemnisation** : quels chefs de préjudice sont réparables au titre des articles 58 et suivants du Code de l'administration ? ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord la responsabilité des administrations. Elle juge que la délivrance des autorisations, « posteriorment anul·lades per sentència judicial », constitue une faute de service résultant d'un fonctionnement illégal. Ces permis ont donné une apparence de légalité aux travaux, qui n'a été dissipée que par l'arrêt d'annulation. Elle écarte l'argument tiré de l'absence de situation protégée, en relevant que le demande
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