STSJAD 225/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:225)
Décision commentée : STSJAD 225/2005, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:225) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (recours n° 36/04, sentence n° 2005-39).
Faits et procédure
M. Vaquero, ferronnier de profession (« ferralista »), a été victime de deux accidents du travail. Le premier, survenu le 4 mai 1996 (la CASS évoque toutefois une date en 1995, non reprise par le tribunal), a donné lieu à une pension fondée sur une diminution physique de 50 %, versée à compter du 1er octobre 1996. Le second accident, survenu le 4 mars 2003, n'a pas été contesté dans son existence. Par décision du 30 juin 2004, confirmée en recours administratif le 1er septembre 2004, la Caisse d'assurance sociale (CASS) a estimé que cette rechute n'entraînait pas d'augmentation de la diminution de 50 % déjà indemnisée.
Saisi du recours contre ces décisions, le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 14 février 2005. M. Vaquero a interjeté appel le 4 avril 2005, en soutenant que la perte totale d'émoluments qu'il subissait devait être prise en compte au titre de l'élément professionnel, son indice de pourcentage permanent d'incapacité (IPP, « índex de penediment permanent ») devant être porté à 60 %. Il invoquait l'article 6 du Règlement d'application n° 18 et l'article 8.3 b du Règlement d'application n° 8. La CASS sollicitait la confirmation du jugement de première instance, en soutenant que les séquelles étaient imputables au seul accident de 1995 et que l'accident de 2003 n'avait pas modifié ni l'état de santé ni les conditions professionnelles de l'assuré (le texte mentionne également un accident « de l'année 2004 », mention qui ne correspond pas à la chronologie retenue par le tribunal).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'élément professionnel de l'incapacité résultant d'un accident du travail doit être reconnu lorsque la victime, en raison des lésions subies, ne peut reprendre son activité habituelle, et si cette circonstance peut justifier une majoration de l'IPP total au-delà de la seule composante objective.
Le tribunal devait ainsi articuler deux questions : celle de la méthode d'évaluation de la diminution de capacité de gain, qui suppose une comparaison entre le salaire perçu avant l'accident et celui perçu après la reprise du travail, et celle de la portée de l'élément professionnel lorsque la reprise est impossible.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, retient sa compétence sur le fondement de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia, puis rappelle que, selon l'article 6 du Règlement n° 18, la diminution de la capacité de gain s'apprécie au regard d'un élément objectif et d'un élément professionnel, ce dernier consistant dans « la perte d'émoluments que subit le salarié, en comparant le salaire perçu à la reprise du travail avec celui qu'il percevait avant la survenance de l'accident ».
La Cour précise que, lorsque l'intéressé ne peut se réincorporer en raison de la gravité des séquelles, la comparaison s'effectue à partir de la
Sentència
SENTÈNCIA 2005-39 DE 25 DE JULIOL DE 2005
CASS
L'element professional de la invalidesa accident de treball deriva de la pèrdua concreta d'emoluments que experimenta l'interessat en conseqüència de l'accident que ha patit».
A N T E C E D E N T S D E F E T
El Sr. Vaquero va interposar recurs contra la resolució de la CASS de data 1 de setembre de 2004, confirmant en alçada la decisió del 30 de juny anterior sol·licitant l'anul·lació d'aquestes resolucions
En la sentència del 14 de febrer del 2005, el Tribunal de Batlles ha desestimat en tots els seus termes la demanda formulada pel Sr. Vaquero..
En el seu recurs d'apel·lació de data 4 d'abril del 2005, el Sr. Vaquero manifesta principalment que: «i tenint en compte el meu estat físic actual, és pertinent valorar que sofreixo una pèrdua total d'emoluments i que, en mèrits del que disposa l'article 6 del Reglament d'aplicació numero 18, ja mencionat, em correspon un augment del meu IPP total, fixant el mateix en un 60 per cent».
Estima complir les condicions previstes per l'article 8.3 b del Reglament d'aplicació número 8 de la CASS.
Sol·licita igualment el pagament de les costes processals.