Résumé éditorial
# STSJAD 227/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:227), Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 25 juillet 2005
> Décision commentée : STSJAD 227/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:227, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2005 (recours AD-0086-2/03) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.*
## Faits et procédure
La société Ayuso a présenté un avant-projet de complexe résidentiel. Par résolution n° 25369/2003 du 10 septembre 2003, le Gouvernement d'Andorre a refusé cet avant-projet au motif qu'il ne respectait pas le Reglament de seguretat contra incendis en locals públics (règlement de sécurité contre l'incendie dans les locaux publics). La société a saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 31 janvier 2005, a rejeté l'intégralité de sa demande.
La société a interjeté appel le 15 avril 2005. Elle soutenait principalement que le projet ne présentait aucun déficit de sécurité en matière d'incendie. Dans sa réponse du 3 mai 2005, le Gouvernement a fait valoir, outre la méconnaissance des ordonnances d'urbanisme et de construction, que l'immeuble ne disposait pas d'une accessibilité adéquate depuis le bâtiment B ou depuis une ou plusieurs voies publiques d'une largeur minimale de 8 mètres, conformément à l'article 10 du règlement. Il demandait en outre la condamnation de la partie requérante aux dépens.
Le magistrat rapporteur, M. Bernard Plagnet, a été désigné, et l'affaire a été mise en délibéré. Le Tribunal supérieur, Sala administrativa, était saisi en second degré. Le litige portait sur l'appréciation de la conformité du projet au règlement, et en particulier à son article 10.
## Question de droit
La question centrale était de savoir si un projet de construction composé de deux bâtiments satisfait aux exigences de sécurité incendie de l'article 10 du règlement, lequel impose que l'établissement communique avec la voie publique par une voie d'au moins 8 mètres de largeur.
Deux questions connexes se posaient :
1. **Sur l'interprétation de l'article 10** : la communication doit-elle être directe pour l'ensemble des bâtiments, ou une communication indirecte, par l'intermédiaire d'un autre bâtiment, peut-elle suffire ? Les architectes du projet soutenaient qu'il n'était « pas obligatoire » qu'un bâtiment communique directement avec une voie publique, ni, lorsqu'il y communique, que cette communication soit « dans sa totalité » conforme. Le tribunal ne tranche pas ce point de manière abstraite : il rappelle au contraire que l'objet du litige en appel est « d'apprécier si la construction réunit les conditions prévues » par le règlement, et particulièrement son article 10.
2. **Sur le contrôle du juge** : le juge pouvait-il confirmer l'appréciation technique de l'administration, alors que le requérant contestait la position des experts du Gouvernement sans qu'une nouvelle expertise ait été ordonnée