jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de juliol del 2005 - ROJ: STSJAD 228/2005
Résumé
# Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Administrativa), 25 juillet 2005, ROJ STSJAD 228/2005 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Administrativa), 25 juillet 2005, ROJ STSJAD 228/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:228 (recours AD-0082-1/04) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure La société Esparza a présenté, le 30 mai 2001, un avant-projet de construction auprès du Comú de Sant Julià de Lòria. Ce dernier l'a approuvé le 6 décembre 2001, puis le Gouvernement l'a approuvé le 17 mars 2003. La demande de l'autorisation de construction a été déposée le 16 mars 2004 (fundament 23). Un refus communal, daté du 7 avril 2004, a fait l'objet d'un recours d'alzada devant la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU). Par résolution n° 014/2004, la CTU a rejeté ce recours. Le texte mentionne la date du 18 juin 2004 dans les antécédents, mais celle du 18 juillet 2004 dans les motifs (fundament 24) et dans le dispositif. Cette divergence n'est pas résolue par la décision. Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 16 février 2005. La société Esparza a interjeté appel. Elle soutenait principalement : 1. que la loi de modification ponctuelle et urgente de la loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 22 mars 2003, était inconstitutionnelle et qu'il convenait de saisir la juridiction compétente d'une question d'inconstitutionnalité ; 2. que la CTU avait introduit un motif de rejet nouveau en statuant sur le recours d'alzada ; 3. qu'une « passivité » de l'administration avait affecté la tramitation de l'avant-projet ; 4. que la suspension de l'octroi des autorisations de construire prévue par la loi du 23 mai 2003 ne lui était pas applicable. Le Gouvernement a approuvé le jugement sur le point de la légitimation passive, sans s'y opposer. La CTU a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens pour témérité. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a rappelé qu'il était compétent en application de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia (fundament 1). Il a également précisé que, dans ce type de litige, la représentation en justice de la CTU incombe au Gouvernement (fundament 5). ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes : - **Question constitutionnelle** : la suspension de l'octroi des licences de construction établie par la loi du 23 mai 2003 porte-t-elle une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété garanti par l'article 27 de la Constitution ? - **Question procédurale** : une autorité administrative statuant sur un recours d'alzada peut-elle fonder son rejet sur un motif qui n'a pas été invoqué initialement ? - **Question de l'inaction administrative** : la durée de l'instruction de l'avant-projet constitue-t-elle une « passivité » de nature à entraîner l'annulation de l'acte ? - **Question d'interprétation** : l'exception à la suspension, qui vise les « projets d'édification » déposés avant l'entrée en vigueur de la loi, s'étend-elle à un simple avant-projet ? ## Solution et dispositif Sur la **constitutionnalité**, le tribunal rejette la demande. Il rappelle que l'article 27
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