Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2005 - ROJ: STSJAD 234/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 25/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 234/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:234) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 234/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:234) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorra la Vella, le 19 septembre 2005. Le magistrat rapporteur est Bernard Plagnet. L'arrêt est rendu sous la référence « Sentència 2005-50 », dans une affaire opposant Mme El{ías} à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le titre de la décision indique qu'elle porte sur l'évaluation de l'élément objectif et de l'élément professionnel d'une pension d'invalidité pour accident de travail. Mme El{ías} avait été victime d'un accident de travail. Par décision du 18 mai 2004, confirmée sur recours gracieux le 16 mars précédent, la CASS a refusé de lui reconnaître une pension d'invalidité, alors que l'intéressée sollicitait un taux minimal de 55 %, majoré de l'élément professionnel. Par jugement du 3 mars 2005, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande et reconnu à l'assurée le droit à une pension d'invalidité correspondant à une minoration totale de 50 %. Mme El{ías} a interjeté appel le 21 avril 2005 en réclamant un taux total et définitif de 55 %. La CASS a également interjeté appel, le 2 mai 2005 selon la décision (la date est mentionnée avec une erreur matérielle, « 20005 »). Elle soutient principalement que l'expertise forensique est disproportionnée et valorise doublement les séquelles. Les éléments suivants ne sont pas précisés dans la décision : la nature exacte de l'activité professionnelle antérieure de l'assurée, le montant des émoluments perdus, et les motifs précis de la décision de la CASS du 18 mai 2004. ## Question de droit Le litige pose trois questions distinctes. **Première question : l'évaluation de l'élément objectif.** Il s'agit de déterminer le degré de diminution de l'intégrité corporelle au sens de l'article 6 du Règlement d'application n° 18, défini comme « le degré de diminution de l'intégrité corporelle, selon la nature de la maladie et conformément à un indice indicatif d'invalidité ». La question est de savoir si le juge peut retenir un taux supérieur à celui proposé par l'assureur, en s'appuyant sur des éléments cliniques que l'expertise de la CASS n'aurait pas pris en compte. **Deuxième question : l'attribution de l'élément professionnel.** Il convient de savoir si l'assurée a prouvé que la perte de ses revenus est imputable à l'incapacité résultant de l'accident, et non aux difficultés générales d'accès à l'emploi. **Troisième question : les intérêts de retard.** La question est de savoir si l'assurée peut obtenir des intérêts de retard sans les avoir expressément sollicités dans la procédure. ## Solution et dispositif La Sala rejette les deux recours et confirme le jugement de première instance. **Sur l'élément objectif**, la Cour rappelle que le barème Padovani est traditionnellement appliqué dans la Principauté, mais que « le rapport d'expertise est un élément d'information pour les juridictions, lesquelles ne sont pas tenues de suivre l'avis des experts » (article 47 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale). Elle relève que l'évaluation de la CASS ne prenait en compte que les aspects « mécaniques » de la pathologie, à savoir le blocage du genou, et omettait la raideur articulaire, l'épanchement intra-articulaire et l'algodystrophie (syndrome de Sudeck) constatés par les experts. Elle en déduit que le taux de 50 % est « juste ». **Sur l'élément professionnel**, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la prise en compte de cet élément suppose que l'assuré apporte la preuve que la perte d'émoluments résulte de l'incapacité due à l'accident. Elle relève que l'assurée ne démontre pas être dans l'incapacité physique de reprendre une activité professionnelle, et que les difficultés de retrouver un emploi dans le contexte économique ne sauraient suffire. Elle ajoute qu'il n'appartient pas aux experts médicaux de se prononcer sur l'attribution de l'élément professionnel. **Sur les intérêts de retard**, la Cour admet le
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 25/04 — Décision commentée
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