jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2005 - ROJ: STSJAD 235/2005
Résumé
# STSJAD 235/2005 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2005 > Décision commentée : STSJAD 235/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:235 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat du 20 juillet 2001, intitulé « promesse de vente avec condition résolutoire », une société désignée dans la décision sous le sigle ORG_0 a cédé à M. Tamarit la possession d'un immeuble. Le contrat, passé devant notaire, portait sur une chose et un prix déterminés. M. Tamarit a acquitté à cette date l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières (ITP), soit 16 527,83 euros. Le 13 juillet 2004, les parties ont conclu un second acte, aux termes duquel M. Tamarit, par l'intermédiaire de son représentant, restituait l'immeuble à ORG_0, qui en recouvrait la possession. La condition résolutoire, tenant à l'obtention d'autorisations administratives, s'était réalisée dans l'intervalle. Le 15 juillet 2004, M. Tamarit a sollicité du Gouvernement la restitution de l'ITP. Le Gouvernement n'ayant pas répondu, une décision tacite de rejet est née. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 23 mars 2005. M. Tamarit a interjeté appel le 5 mai 2005. Il soutenait que l'acte de 2001 n'était qu'une promesse de vente, non translative de propriété, et que la résolution, fondée sur un événement indépendant de la volonté des parties, ouvrait droit à restitution sur le fondement de la loi du 29 décembre 2000. Le Gouvernement soutenait au contraire qu'il s'agissait d'une vente définitive soumise à l'impôt, et que le second acte constituait une nouvelle transmission également imposable. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, statuant en appel, a rejeté le recours. Le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la qualification du contrat du 20 juillet 2001. Il s'agit de déterminer s'il constitue une vente définitive assortie d'une condition résolutoire ou une simple promesse de vente, l'article 1-2 de la loi du 29 décembre 2000 disposant que l'impôt est exigible « selon la véritable nature juridique de l'acte ou du contrat, indépendamment de la dénomination que les parties lui ont donnée ». La seconde porte sur les conséquences fiscales de la résolution. Il convient de rechercher si le second acte du 13 juillet 2004 entre dans le champ de l'article 3-4 de la loi, rel
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