Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2005 - ROJ: STSJAD 236/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 236/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:236) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 236/2005) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa **Date :** 19 septembre 2005 (sentència n° 2005-52) **Magistrat rapporteur :** Bernard Plagnet **Matière :** Pension d'invalidité pour accident du travail (CASS) **Note sur la référence :** la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les références figurant dans le texte sont STSJAD 236/2005 et ECLI:AD:TSJADAD:2005:236. Le numéro de recours est mentionné comme « 31/04 » (non précisé dans la décision pour le détail de cette numérotation). ## Faits et procédure Le requérant, M. Bermudez, exerçait la profession d'encofrador (coffreur-boiseur). Il a été victime d'un accident du travail le 2 avril 2003. Les experts médicaux ont constaté une symptomatologie dorso-lumbaire préexistante et ont estimé que les lésions liées à l'accident étaient entièrement consolidées. Ils ont précisé que le traumatisme n'avait causé ni lésion osseuse ni hernie discale et n'avait nécessité ni hospitalisation ni immobilisation par corset. Selon le rapport, la scoliose dorso-lumbaire et le canal lombaire sont préexistants à l'accident. Par décision du 11 juin 2004, confirmée sur recours administratif le 27 juillet 2004, la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) a rejeté la demande de M. Bermudez tendant à la reconnaissance d'une pension d'invalidité à hauteur de 30 %. Par jugement du 16 mars 2005, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande et reconnu une pension d'invalidité pour accident du travail de 18 % à compter du 1er juillet 2004. Les deux parties ont interjeté appel. M. Bermudez, par acte du 5 mai 2005, soutenait disposer d'une incapacité objective de 25 % et demandait l'ajout d'un élément professionnel de 20 %, soit une incapacité totale de 30 %. La CASS, par acte du 11 mai 2005, contestait la prise en compte de la rigidité lombaire dans l'élément objectif et contestait toute reconnaissance de l'élément professionnel. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher deux questions distinctes. **Première question : l'élément objectif.** Il s'agissait de déterminer si les séquelles de l'accident pouvaient être indemnisées au titre de la pension d'accident du travail lorsqu'une partie du dommage résulte d'une pathologie préexistante. **Seconde question : l'élément professionnel.** Il s'agissait de savoir si l'incapacité de reprendre l'activité habituelle suffit à ouvrir droit à un élément professionnel, ou si la reconnaissance de cet élément suppose une incapacité générale d'exercer toute activité. La compétence de la Sala Administrativa pour connaître du recours était également examinée, sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal affirme sa compétence au titre de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Sur l'élément objectif, le tribunal retient que « no es poden incloure en les pensions d'accident laboral les seqüeles derivades de malalties preexistents » (traduction : les séquelles dérivant de maladies préexistantes ne peuvent pas être incluses dans les pensions d'accident du travail). Il fixe en conséquence l'élément objectif à 15 %. Sur l'élément professionnel, le tribunal rappelle la jurisprudence de la Sala (sentència n° 02-32 du 12 juillet 2002). Il en retient que l'élément professionnel de l'invalidité pour accident du travail « deriva de la pèrdua concreta d'emoluments que experimenta l'interessat a conseqüència de l'accident » (traduction : découle de la perte concrète de rémunération subie par l'intéressé à la suite de l'accident). Il en déduit que, à la différence de l'invalidité-
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 31/04 — Décision commentée
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