Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2005 - ROJ: STSJAD 237/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2005, STSJAD 237/2005 > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2005-53 du 19 septembre 2005, recours n° 93/03 (ROJ STSJAD 237/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:237) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une résolution du 23 juillet 2003, le Comú d'Ordino (commune d'Ordino) a attribué à la société « Zurita » le marché de construction d'un arrêt de bus à proximité du Centre sportif. Les sociétés « Manso » et « Alfaro », candidates évincées, ont demandé l'annulation de cette résolution devant la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles. Par une sentence du 4 mai 2004, ce tribunal a rejeté la demande. Il a retenu que l'offre des requérantes ne respectait pas le délai d'exécution fixé par l'article 18 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui régissait le concours, et qu'elle devait en conséquence être écartée de la procédure d'attribution. Les sociétés évincées ont interjeté appel. Elles soutenaient que leur offre respectait le délai d'exécution, notamment au regard de leur acceptation expresse du CCAP. Elles invoquaient en outre une appréciation arbitraire de leur offre, qui leur aurait causé un préjudice économique tiré de la perte du bénéfice industriel. Le Comú d'Ordino a conclu au rejet de l'appel, en soutenant qu'il était établi que l'offre ne respectait pas le délai d'exécution. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi en appel. La décision ne mentionne pas d'autres moyens ni d'autres pièces que ceux relatifs au calendrier d'exécution (folio 73 du dossier, selon la décision). ## Question de droit La question centrale est de savoir si l'administration pouvait légalement exclure une offre au motif que le calendrier d'exécution proposé par le candidat ne permettait pas d'achever les travaux dans le délai fixé par le cahier des charges. Le juge doit pour cela déterminer, d'une part, la nature du délai contractuel prévu par le CCAP (délai fixe ou délai courant à compter de la signature) et, d'autre part, la valeur probante respective de l'engagement général de respecter les prescriptions du CCAP et du calendrier concret présenté par le candidat. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur trois points. **1. Qualification du délai.** L'article 18 du CCAP impose une date d'achèvement fixe. Le texte est cité en traduction française (la décision est rédigée en catalan) : « les travaux devront être entièrement achevés et en état de pouvoir faire l'objet d'une réception provisoire au plus tard à la mi-novembre 2003 ». Le juge relève que l'incise selon laquelle « ce délai commencera à courir à partir de la signature du contrat » est « inopérante », car le paragraphe précédent ne fixe pas un délai d'exécution, mais une date butoir. Cette lecture écarte l'argument tiré d'une computation à compter de la signature. **2. Appréciation du calendrier.** Le juge constate que le calendrier présenté par les requérantes n'indiquait pas expressément les dates de début et de fin des travaux, mais qu'il prévoyait une durée totale de cinq mois complets. Même dans l'hypothèse la plus favorable, où les travaux auraient débuté au début du mois de juillet 2003, l'achèvement n'aurait pu intervenir qu'à la fin du mois de novembre, soit après la date limite. En revanche, l'attributaire avait prévu un calendrier de quatre mois et demi, vacances comprises, achevant les travaux à la mi
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/03 — Décision commentée
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