STSJAD 239/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2005, ROJ STSJAD 239/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:239 (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte (ROJ, ECLI, numéro de recours 109/03, sentence n° 2005-55).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans un contentieux de l'urbanisme. Une demande de permis de construction, déposée le 26 mai 2003 auprès du Comú d'Andorra la Vella, a fait l'objet d'un refus implicite (silence). Un recours d'alzada formé contre ce refus a été rejeté par la Comissió Tècnica d'Urbanisme le 3 novembre 2003.
Saisie par les demandeurs, la Sección Administrativa del Tribunal de Batlles a, par sentence n° 2005-23 du 17 février 2005, annulé la résolution de la Commission technique. Elle a ordonné la rétroactivité des actes administratifs jusqu'au moment antérieur au refus communal, afin que le Comú réexamine la demande de licence. Elle n'a pas statué sur les dépens de première instance.
Les demandeurs ont interjeté appel. Ils sollicitaient la réformation partielle de la sentence afin que les frais de première instance (honoraires d'avocat et d'avoué) soient mis à la charge du Gouvernement, et non du Comú. Leur argumentation reposait sur la circonstance que le décret gouvernemental du 23 mai 2003 suspendant l'octroi de licences d'édification, joint à la loi de modification ponctuelle et urgente de la loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, avait été postérieurement annulé par les juridictions compétentes. Selon eux, la décision de la Commission technique se fondait sur un acte illégal, ce qui caractériserait une témérité justifiant la condamnation du Gouvernement aux dépens.
Le Gouvernement a conclu à la confirmation de la sentence. Le Comú d'Andorra la Vella a présenté des observations. Les pièces ont été communiquées aux parties adverses, puis l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était la suivante : l'annulation postérieure d'un décret réglementaire de suspension de licences, sur le fondement duquel un acte administratif a été pris puis annulé en première instance, permet-elle de mettre les dépens du procès à la charge de l'autorité auteur du décret, au titre d'une témérité ?
Le litige portait donc moins sur le fond du permis de construire que sur l'imputation des dépens. Il supposait d'apprécier la régularité de l'acte d'espèce au regard de la situation juridique existant au moment où il a été pris, et non à la lumière d'une annulation intervenue ultérieurement.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa a rejeté l'appel. Son raisonnement repose sur un point de temporalité. À la date de la résolution de la Commission technique (3 novembre 2003), le décret du 23 mai 2003 n'avait pas encore été annulé. Il bénéficiait donc de la présomption de validité et d'exécutivité que lui reconnaît l'article
Sentència
SENTÈNCIA 2005-55 DE 19 DE SETEMBRE DE 2005
PROCÉS ADMINISTRATIU. DESPESES DEL PROCÉS. No hi ha temeritat quan malgrat l'anul·lació en judici de la resolució administrativa aquesta s'havia dictat amb empara en la presumpció de validesa del Decret que li donava cobertura.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, en la sentència número 2005-23, de 17 de febrer, va estimar la demanda formulada per la part agent i després d'anul·lar la resolució de la Comissió Tècnica d'Urbanisme de 3 de novembre de 2003 que havia desestimat un recurs d'alçada formulat contra la denegació per silenci d'un permís de construcció demanat el 26 de maig de 2003 al Comú d'Andorra la Vella, va ordenar la retroacció de les actuacions administratives al moment anterior al refús comunal per tal que el Comú examini la sol·licitud de llicència, sense fer pronunciament especial sobre el pagament de les despeses del procés.
2.- Els agents formulen un recurs d'alçada demanant la revocació parcial de la sentència per tal que s'imposi el pagament de les despeses de la primera instància al Govern -no al Comú- en la mesura que la sentència estima les pretensions de la demanda en raó a que el Decret de suspensió de llicències adoptat el Govern el 23 de maig de 2003 havia estat anul·lat en sentència posterior, cosa que a criteri dels apel·lants palesa una temeritat que determina la imposició de costes al Govern.
3.- Feta la designació del magistrat ponent, el Govern ha contestat l'apel·lació oposant-se a la pretensió que sostenen els apel·lants i demanant la confirmació de la sentència.