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STSJAD ANDORRA, a 19 de setembre del 2005 - ROJ: STSJAD 240/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 68/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 240/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2005) > Décision commentée : STSJAD 240/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:240, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 19 septembre 2005 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un arrêt n° 2005-008 du 18 janvier 2005, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande formée par le Comú d'Andorra la Vella. Il a déclaré conforme au droit l'accord du Gouvernement du 26 mars 2003 (BOPA du 2 avril) qui approuvait, comme « projet d'intérêt national », la construction du Centre de traitement des résidus (CTR) de la Principauté, situé dans la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Cet accord prévoyait que la rédaction du projet, la construction et l'exploitation ultérieure du centre, en régime de service public, seraient réalisées par concession administrative. Le contrat de concession avait été signé le 6 février 2003 avec une société concessionnaire. Le Tribunal a également validé le décret gouvernemental du 16 juillet 2003, qui rejetait le recours administratif formé contre cet accord. Le Comú a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que la décision de première instance violait l'article 63 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU), car il n'avait pas eu connaissance du projet et n'avait donc pas pu émettre correctement l'avis prévu par cette disposition. Il invoquait, d'autre part, une violation de l'article 66 LGOTU, au motif qu'un projet d'intérêt national confié à un concessionnaire serait soumis à une licence communale, alors que les projets exécutés par le Gouvernement n'y seraient pas soumis. Le Gouvernement répondait que l'avis prévu à l'article 63 avait bien été émis, et qu'il était de toute façon antérieur à la rédaction du projet. Il qualifiait en outre le mode de réalisation de gestion indirecte. Les parties ont présenté leurs conclusions, et l'affaire a été mise en délibéré. Le dossier ne précise pas la date de l'avis communal (le texte mentionne seulement qu'il est daté du 12 décembre 2002) ni l'existence d'un recours devant une instance supérieure. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **Question principale** : la procédure suivie par le Gouvernement pour l'installation du CTR a-t-elle respecté l'intervention prévue à l'article 63 LGOTU pour les projets d'intérêt national, et plus précisément le caractère préalable et suffisamment informé de l'avis des comuns ? L'appelant invoquait la nullité de plein droit pour violation de formalités essentielles, sur le fondement de l'article 48 c) du Code de l'administration. 2. **Question subsidiaire** : un projet d'intérêt national exécuté par un concessionnaire du Gouvernement est-il soumis à la licence communale prévue à l'article 66 LGOTU ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel sur les deux points. **Sur l'article 63 LGOTU**, la Cour relève que cette disposition impose que les projets d'intérêt national soient rédigés et approuvés par le Gouvernement « après l'avis préceptif et non contraignant des comuns dont le terme paroissial est affecté par le projet ». Elle en déduit que l'avis communal est antérieur à la rédaction du projet et porte sur les effets territoriaux, urbanistiques et environnementaux de l'implantation, indépendamment des appréciations techniques ultérieures. Le Comú a rendu un avis formel, motivé et défavorable à l'implantation proposée, de sorte que la formalité a été accomplie. Le Tribunal ajoute que, même si un avis fondé sur la localisation requérait des informations complémentaires, le Comú disposait de la lettre du Chef du Gouvernement du 29 novembre 2002, du cahier des charges du 31 juillet 2001 et des deux annexes publiées avec l'accord (plan cartographique et rapport ministériel), qui décrivaient suffisamment l'ampleur de l'installation. **Sur l'article 66 LGOTU**, la Cour observe que le mode de réalisation retenu est une gestion indirecte par concession administrative. Le régime juridique applicable en matière d'intervention communale est donc le même que si le Gouvernement exécutait lui-même le projet. Elle ajoute que la question ne touche pas à la validité de l'acte attaqué, qui se borne à confier la rédaction du projet au
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 68/03 — Décision commentée
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