jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 07 d'octubre del 2005 - ROJ: STSJAD 242/2005
Résumé
# STSJAD 242/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:242) > Décision commentée : STSJAD 242/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 7 octobre 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:242) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Salamanca, était titulaire d'un permis de port d'arme (n° 897, catégorie D). Par décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 29 décembre 2003, ce permis a été révoqué. Le résumé de la décision indique que la révocation est intervenue au motif de la compétence du ministre en matière d'ordre public, sans que le texte intégral précise les motifs de fond ayant conduit à la révocation (non précisé dans la décision). L'intéressé a sollicité la déclaration de nullité de plein droit de cette décision et le rétablissement de la validité du permis. Par résolution n° 30622/2004 du 12 mai 2004, le Gouvernement a confirmé en alzada la décision ministérielle. Saisi en première instance, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande par jugement du 2 mars 2005. Le requérant a interjeté appel le 17 mai 2005, soutenant, d'une part, que l'article 76.3 du Décret sur les armes, qui mentionne les Veguers, était inapplicable, d'autre part, que le ministre était incompétent, ce qui emportait violation des principes de légalité, de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire. Il invoquait également l'existence d'une « via de fet » et la nullité au sens de l'article 48.a du Code de l'administration. Le Gouvernement a répliqué que le secrétariat d'État à l'Intérieur était compétent en matière d'ordre public, incluant la possession, l'usage et la circulation des armes, et que les principes invoqués n'étaient pas méconnus. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **Question de compétence** : le ministre de la Justice et de l'Intérieur était-il compétent pour révoquer un permis de port d'arme, alors que les compétences en matière d'ordre public avaient historiquement été exercées par les Veguers, dont le décret de 1989 constituait le fondement réglementaire ? 2. **Question de légalité** : l'acte attaqué méconnaissait-il les principes de légalité, de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire (article 9.3 de la Constitution andorrane, tel que visé par les parties) ? La réponse à la première question supposait un examen de la succession des normes entre l'ordre juridique pré-constitutionnel et l'ordre post-constitutionnel, ce à quoi la Cour procède expressément (fondement troisième). ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur les deux points. Ses motifs peuvent être résumés ainsi : - **Sur la compétence** : les Veguers, qui constituaient une institution issue de l'organisation médiévale, disposaient de compétences en matière d'ordre public, et le décret de 1989 relatif aux armes s'inscrivait dans ce cadre. La disposition transitoire troisième de la Constitution a prévu le transfert des « services institutionnels des Coprinces » vers les organes de l'État. En application de cette disposition, un décret du 9 juin 1993 a attribué au Chef du Gouvernement « toutes les compétences en matière d'ordre public ». Le Chef du Gouvernement, habilité à déléguer ses compétences aux ministres, a successivement délégué la compétence de police au secrétaire d'État à l'Intérieur (décret du 11 janvier 1996, visant une délégation du 12 janvier 1995 dans le texte, ce point de date étant lui-même incohérent dans la décision) puis au ministre de l'Intérieur (décret du 7 mai 1997). La Cour en conclut que le ministre était compétent. - **Sur la légalité** : l'acte attaqué ne méconnaît pas les principes de légalité, de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où il s'appuie sur la chaîne des disp
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