Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 07 d'octubre del 2005 - ROJ: STSJAD 243/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 90/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 7 octobre 2005 (STSJAD 243/2005) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 7 octobre 2005, ROJ STSJAD 243/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:243), recours n° 90/05, sentence n° 2005-59 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Montenegro, ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Principauté d'Andorre, a été interpellé le 19 août 2004 pour introduction, détention et consommation de produits stupéfiants. La décision indique qu'il a été arrêté à la frontière en possession de 2,2 grammes de cocaïne et de 48,5 grammes de haschich, et qu'une perquisition à son domicile a permis de découvrir 48,5 grammes de haschich supplémentaires. Il a reconnu avoir introduit du haschich à trois autres reprises, tout en affirmant être un simple consommateur, sans lien avec des réseaux. Le 1er décembre 2004, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail. Par résolution du 15 février 2005, le Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur a refusé cette demande sur le fondement de l'article 65 c) de la loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002, qui retient comme motif le fait de « représenter un risc per a la seguretat de l'Estat, de les persones o dels béns i per a l'ordre públic en general ». Le même jour, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a adressé à l'intéressé un avertissement d'expulsion fondé sur l'article 119 de la même loi, aux termes duquel « en cas de vulnerar novament la legislació vigent es procediria a la seva expulsió del Principat ». Le recours d'alçada a été rejeté par décision du Gouvernement du 12 mai 2005. Saisi en première instance, le Tribunal des Batlles a, par jugement du 27 juin 2005, fait droit à la demande de M. Montenegro. Le Gouvernement a interjeté appel le 8 juillet 2005, soutenant principalement que les faits établis caractérisaient un risc pour la sécurité des personnes et des biens ainsi que pour l'ordre public, et que l'intéressé ne disposait d'aucun ancrage en Principauté. M. Montenegro a répliqué qu'il n'avait pas réitéré d'infraction, que le refus de renouvellement constituait une expulsion déguisée et qu'il était disproportionné. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, s'est déclaré compétent au titre de l'article 39-3 de la loi qualifiée de la Justice. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une conduite passée de consommation et d'introduction de stupéfiants permet à l'autorité administrative de refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour au titre de la sauvegarde de l'ordre public, en tant que « risque » au sens de l'article 65 c). Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier la cohérence de cette décision avec l'avertissement d'expulsion adressé le même jour, dont l'article 119 ne vise que les personnes ne troublant pas encore l'ordre public. Le Tribunal rappelle que la décision s'inscrit dans le champ de la police administrative, domaine où l'administration dispose d'une compétence discrétionnaire. Le juge exerce à ce titre un « contrôle minimum » : il vérifie la matérialité des faits, mais laisse à l'autorité une marge d'appréciation quant à la question de savoir si ces faits étaient de nature à justifier légalement la mesure individuelle.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 90/05 — Décision commentée
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