jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 07 d'octubre del 2005 - ROJ: STSJAD 246/2005
Résumé
# STSJAD 246/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:246) > Décision commentée : STSJAD 246/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:246) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas d'identifier la décision, la référence ci-dessus est reprise du texte lui-même (ROJ et ECLI).* **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa **Date :** 7 octobre 2005 (sentència 2005-62) **Recours :** n° 74/03 **Rapporteur :** Lluís Saura Lluivia **Matière :** Activité de gestion et d'intermédiation immobilière, sanction administrative ## Faits et procédure La société commerciale andorrane Montenegro exploitait un établissement d'intermédiation et de gestion immobilière. Le 9 septembre 2002, un inspecteur de commerce du Gouvernement s'y est présenté. En présence du président du conseil d'administration, il a consigné dans un procès-verbal que « la société titulaire du négoce ne dispose pas de représentant capacitat i/o registrat al col·legi professional » (la société ne dispose pas d'un représentant habilité et/ou inscrit au collège professionnel). Ce constat a fondé l'ouverture d'une procédure de sanction, aboutissant à une amende de 1 502,53 EUR et à un ordre de cessation immédiate de l'activité, par résolution du ministre de l'Économie du 12 mai 2003. Le recours gracieux a été rejeté par résolution du Gouvernement du 20 août 2003. Saisie du recours, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a, par sentence n° 2005-032 du 21 février 2005, annulé ces décisions. Elle a relevé qu'aucune personne liée à Montenegro ne réunissait la qualification ou l'autorisation requises, mais a estimé que l'exercice effectif de l'activité d'intermédiation ou de gestion immobilière n'était pas démontré dans l'établissement. Or l'article 9 de la loi sur les agents et gestionnaires immobiliers du 15 décembre 2000 sanctionne la personne morale qui agit « professionnellement » (*actuï professionalment*) sans remplir les conditions de son article 4. Le premier juge en a déduit l'absence de tipicité des faits. Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait que l'exercice de l'activité résultait de l'entrée de l'inspecteur dans l'établissement et de ce que l'agent n'avait jamais nié exercer l'activité, ni en voie administrative ni en première instance. L'audience s'est tenue le 19 septembre 2005. ## Question de droit La question posée à la Sala était circonscrite à l'élément constitutif de l'infraction : déterminer si, dans les locaux de Montenegro, l'activité de gestion ou d'intermédiation immobilière était exercée « professionnellement » au sens de l'article 9 de la loi du 15 décembre 2000. La Sala précise que, la qualification des personnes étant acquise, le débat portait exclusivement sur la preuve de l'exercice de l'activité (considérant 4). Deux sous-questions en découlent : 1. **La preuve de l'exercice de l'activité** peut-elle résulter d'un procès-verbal d'inspection dressé en présence du président de la société, et de l'absence de contestation de l'activité par l'intéressé, en l'absence de démonstration directe d'opérations immobilières ? 2. **La qualification de l'activité** relève-t-elle du champ d'application de la loi, lorsque l'objet social et l'activité déclarée entrent dans les opérations visées par son article 1.3 ? ## Solution et dispositif La Sala répond positivement à ces deux questions. Elle retient
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