jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de desembre del 2005 - ROJ: STSJAD 258/2005
Résumé
# STSJAD 258/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:258) > Décision commentée : STSJAD 258/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 décembre 2005 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par jugement du 24 mai 2005, le Tribunal de Corts a condamné MM. Machado et Marti, pour un délit majeur continué d'escroquerie (art. 248 du Codi Penal), à quinze mois de prison conditionnelle et à une amende de 1 500 euros, outre les dépens. Les faits déclarés prouvés couvrent la période de mars 1997 à octobre 1998. Les deux prévenus, employés ou dirigeants de la société « C. SA », auraient réalisé, dans le cadre de ventes de véhicules pour le compte de cette société, trois types de manœuvres : 1. la substitution, dans la documentation, du véhicule d'occasion remis par le client en reprise par un véhicule de moindre valeur appartenant à l'un des prévenus, ou la simulation d'une telle reprise, pour une dizaine de cas au moins ; 2. la consentie d'une remise inférieure à celle autorisée au client, la différence étant conservée et partagée entre les prévenus ; 3. une majoration de 400 000 pesetas du prix de vente d'un véhicule neuf, somme partagée entre les deux prévenus. Le profit illicite est évalué à 1 700 000 pesetas (10 217,21 euros) au minimum pour chacun. M. Machado a seul interjeté appel. Il soutenait que le Tribunal de Corts avait fondé la condamnation sur l'acte d'accusation du ministère public, sans preuve de charge ni même indice ; que les témoignages et expertises produits par la défense établissaient une organisation défaillante de la société et l'absence de tromperie ; que n'étaient démontrés ni l'engagement économique, ni le préjudice, les acheteurs n'ayant pas été entendus. Le ministère public a conclu au rejet du recours. ## Question de droit La Sala Penal devait trancher deux questions : - la condamnation pour escroquerie, fondée sur les reconnaissances de faits des coprévenus et de l'appelant, respecte-t-elle la présomption d'innocence garantie par l'article 10.2 de la Constitution andorrane et l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ? - les expertises produites par la défense, portant sur la régularité formelle des dossiers de vente, sont-elles de nature à remettre en cause cette condamnation ? La décision ne développe pas expressément, dans sa motivation, l'analyse de chacun des éléments constitutifs de l'escroquerie (manœuvres frauduleuses, erreur, remise, préjudice) ; elle se concentre sur l'existence d'une preuve de charge suffisante. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que la présomption d'innocence exige que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire de charge, valablement obtenue et régulièrement administrée, dont il résulte la réalité des faits imputés et la participation de l'accusé. Elle estime cette exigence satisfaite. Elle relève que : - l'appelant a reconnu les faits devant le Service de police, les a confirmés à l'audience, puis les a réitérés devant le juge d'instruction ; ses déclarations sont « reiterades i acompanyades de precisions i indicacions objectives » ; - ces aveux s
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