Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 12 de juliol del 2005 - ROJ: STSJAD 272/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 12 juillet 2005 (STSJAD 272/2005) > **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 272/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:272) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par sentence du Tribunal de Corts du 14 avril 2005, Jover a été condamné comme auteur d'un délit majeur de menaces (article 235 du Code pénal) et d'une contravention pénale continuée de coactions (article 348.2 du même code). La peine prononcée est de deux ans d'emprisonnement, dont six mois fermes, le solde étant assorti d'un sursis qualifié. Ce sursis est subordonné, notamment, à l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, Pino. Le 3 juin 2005, une violation de cette obligation est constatée. Par un *aute* du 17 juin 2005, le Tribunal de Corts prononce la révocation définitive du sursis et ordonne l'incarcération immédiate de l'intéressé, en application de l'article 321 du Code de procédure pénale (CPP). La défense interjette appel de cet *aute*. Elle soutient que le tribunal n'a retenu que les déclarations de la victime et de son amie Benitez, témoin qu'elle estime non fiable, et qu'en l'absence de preuve « évidente, claire et réelle », la présomption d'innocence a été méconnue. Le ministère public conclut à la confirmation intégrale de l'*aute* attaqué. La décision est rendue par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, rapporteur Yves Picod, sous le numéro de recours 35/05. ## Question de droit Le litige pose deux questions liées : 1. Le juge saisi d'un recours contre une décision de révocation de sursis peut-il s'appuyer sur des éléments de preuve relatifs à de nouveaux faits (menaces postérieures à la condamnation) sans méconnaître la présomption d'innocence ? 2. La violation avérée de l'obligation d'éloignement suffit-elle à justifier la révocation du sursis ? Il convient de relever que le recours ne porte pas sur la culpabilité de Jover au titre des menaces, mais sur la régularité de la révocation. La décision traite toutefois la question probatoire sous l'angle de la présomption d'innocence, en la rattachant au système de la « preuve morale ». ## Solution et dispositif **Sur la présomption d'innocence.** La Cour rappelle que nul ne peut être condamné sans preuve à charge valablement obtenue et produite dans le respect des garanties du droit de la défense. Elle combine ce principe avec le système de la « preuve morale » (*prova moral*), qui permet au juge d'apprécier, selon sa conscience, la valeur des preuves, à condition qu'elles ne soient pas de simples soupçons ou impressions. Elle relève que, à la différence du système de la preuve légale, il n'existe pas de hiérarchie des preuves. Appliquant ces principes, la Cour retient : - les déclarations de Pino, déposées le 11 juin 2005, et celles de Benitez, déposées le 18 juin 2005, qu'elle qualifie de « très précises et concordantes » ; - un rapport de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell, daté du 11 juin 2005, qui diagnostique chez Pino un état d'anxiété et de nervosité « comme conséquence des menaces » ; - la concordance entre les déclarations faites aux urgences et celles faites ultérieurement à la police et à la justice. Elle en
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/05 — Décision commentée
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