Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2005 - ROJ: STSJAD 274/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, 29 juin 2005 (STSJAD 274/2005) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, sentència 22-05, 29 juin 2005 (ROJ : STSJAD 274/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:274) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 20 mai 2004, le Tribunal de Corts (causa TC 46-2/03) a déclaré M. Tejada pénalement responsable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'imprudence ayant entraîné des lésions. Il a retenu la circonstance atténuante tirée de la minorité de l'intéressé, âgé de moins de vingt-et-un ans, et l'a condamné à une peine d'un mois de prison avec sursis, à une amende de trois cents euros et aux frais de procédure. Sur le plan civil, il a été condamné, solidairement avec la compagnie d'assurances andorrane, à verser à M. Canals la somme de 25 862,49 euros, majorée des intérêts légaux. La fixation de l'indemnisation des frais de rééducation a été renvoyée à la phase d'exécution, sous réserve de la production d'une justification du paiement. Par un aute du 3 mars 2005, le Tribunal de Corts a condamné M. Tejada, solidairement avec la compagnie ORG_2, à payer à M. Canals 2 542,88 euros au titre des frais de rééducation supportés par la victime. M. Tejada et la compagnie d'assurances ont interjeté appel de cet aute. Ils sollicitaient sa révocation au motif que la preuve du paiement de la facture de rééducation, d'un montant de 2 542,28 euros selon leurs écritures, n'était pas rapportée. Ils faisaient valoir que ces frais avaient en réalité été acquittés par l'assureur de la victime, désigné comme « The Hartford » dans l'acte d'appel, et que le certificat produit par le perjudicat ne constituait pas une preuve suffisante du transfert de fonds vers le centre de rééducation. Le ministère public s'en est remis à justice. La partie intimée a conclu au rejet de l'appel et sollicité la condamnation des appelants aux dépens, honoraires d'avocat compris, en invoquant leur mauvaise foi et leur témérité. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux points. Le premier portait sur la preuve : un certificat du centre médical attestant du paiement de la rééducation par la victime suffit-il à établir la réalité de la dépense, alors même que les appelants soutenaient que l'assureur de la victime avait pris en charge ces frais ? Le second concernait l'incidence éventuelle d'un paiement effectué par l'assureur de la victime sur l'obligation de réparation pesant sur l'auteur de l'infraction. Une question accessoire, relative à l'inclusion des honoraires d'avocat dans les dépens, était également soulevée. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel. Elle motive sa décision en trois temps. Sur la preuve, elle retient que le certificat délivré par le Centre médical « Àngel Martín » de la Seu d'Urgell est suffisant. Ce document atteste que les séances de rééducation ont été payées par la victime pour un montant de 2 542,28 euros et précise que la compagnie d'assurances n'est intervenue en rien dans le paiement. Les appelants, qui ne précisent pas les raisons pour lesquelles le centre aurait délivré un faux certificat, ne rapportent pas la preuve contraire. Le tribunal conclut que les dépenses sont « perfectament justificades ». Sur l'incidence du paiement par l'assureur, la Cour juge l'argument « inoperant ». Elle relève que l'assureur de la victime, qui n'est pas légitimé à intervenir dans l'instance pénale pour obtenir le remboursement de ses débours, ne saurait permettre à l'auteur de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/05 — Décision commentée
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