Résumé éditorial
# STSJAD 281/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 mai 2005)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència 15-05 du 19 mai 2005, ROJ : STSJAD 281/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:281 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision commentée, rendue par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra le 19 mai 2005 (sentence n° 15-05, recours n° 22/05, rapporteur Marie Conte), porte sur l'octroi du régime de la semi-liberté à un condamné, désigné dans le texte sous le seul nom de Campillo (prénom et autres éléments d'identification non précisés dans la décision).
Campillo a été condamné à une peine d'un an de prison. Par une providència du 5 mai 2005, le Tribunal de Corts a refusé de lui accorder le bénéfice du régime de semi-liberté, au motif que les conditions de l'article 229 du Codi de Procediment Penal n'étaient pas réunies. La défense de Campillo a interjeté appel contre cette décision, et le Ministère public (Ministeri Fiscal) s'est adhéré à ce recours.
Le Tribunal supérieur était donc saisi d'un appel formé par le condamné, soutenu par le ministère public, contre une décision de refus. Le texte ne précise ni la date exacte d'écrou, ni le montant des réductions de peine appliquées (« non précisé dans la décision »).
## Question de droit
La question centrale est celle de savoir si l'article 229 du Codi de Procediment Penal permet d'accorder la semi-liberté à un condamné dont la peine restant à purger est inférieure ou égale à six mois, alors même que la peine prononcée est d'une durée supérieure.
Le texte de l'article 229 n'est pas reproduit dans la décision, qui en donne seulement une interprétation. Le Tribunal relève que ce texte, interprété de manière « teleològica, lògica i equitativa », conduit à admettre au bénéfice de la semi-liberté le condamné à une peine inférieure ou égale à six mois de prison, ainsi que le détenu dont la peine restant à accomplir est inférieure ou égale à six mois (fondement I).
Il s'agit donc, en substance, de savoir si le critère légal, qui vise en apparence la peine prononcée, doit être lu comme incluant la peine résiduelle, c'est-à-dire la durée restant à exécuter au moment où le juge statue.
## Solution et dispositif
Le Tribunal applique le critère de la peine résiduelle au cas d'espèce. Il constate que Campillo, condamné à un an de prison, dispose, à la date de la décision, « compte tenu de la réduction de peine et de la date de son incarcération », d'un reliquat de peine inférieur à six mois. Le texte ne précise pas le calcul précis ni la durée exacte du reliquat. Le Tribunal en déduit que la condition de l'article 229 est remplie (fondement II), puis que la décision de première instance doit être révoquée (fondement III).
Le dispositif, rédigé en catalan, se lit comme suit (traduction française fidèle) :
> « 1.- Estimer le recours d'appel interjeté par Campillo, et par le Ministère public.
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> 2.- Révoquer la providència rendue par le Tribunal de Corts en date du 5 du mois courant, en accordant à Campillo le bénéfice de la semi-liberté.
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> 3.- Déclarer d'office les dépens exposés pour le recours.
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> 4.- Renvoyer la cause au Tribunal de Corts, avec certificat de la présente sentence, pour son exécution et son accomplissement. »
Le texte original est : « 1.- Estimar el recurs d'apel·lació interposat per Campillo, i p