jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 d'abril del 2005 - ROJ: STSJAD 283/2005
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 avril 2005 (ROJ STSJAD 283/2005) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 avril 2005, recours n° 37/04, ROJ STSJAD 283/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:283 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige naît de la cession d'un fonds de commerce de débit de boissons, le « Pub Lord », exploité dans un local pris à bail. La défenderesse, Mme Gutierrez, en était titulaire. Par une décision du 5 août 1998, le Batlle avait ordonné, à la demande de la société Electrotecnia, un embargo préventif sur les biens de la défenderesse. Cette décision lui a été notifiée le même jour, avec une diligence qui la sommait de consigner la somme réclamée, faute de quoi « il serait procédé à l'embargo préventif ». Le 6 août 1998, les parties ont conclu une promesse irrevocable de cession, accompagnée d'un versement de 40 000 francs français. Le 24 août 1998, un contrat de cession de fonds de commerce a été signé, moyennant un solde de 198 853 francs français. Le contrat mentionnait que le fonds était cédé libre de charges et de gravamens. L'acquéreur, M. Carnero, qualifié de partie lésée (*perjudicat*), a ensuite constaté l'existence d'arriérés de loyers et d'un contexte d'exécution forcée, ainsi que des défauts administratifs de l'exploitation, notamment au regard des normes acoustiques. Le Tribunal de Corts, par jugement du 21 octobre 2004 rendu dans la cause n° 54-2/99, a acquitté la défenderesse du délit majeur d'escroquerie (*estafa*) et laissé les dépens à la charge de l'État. La partie lésée a interjeté appel. Le ministère public s'est joint à l'appel par voie d'adhésion, en soutenant que les éléments de l'escroquerie de l'article 248 du Code pénal étaient réunis. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la venderesse, lors de la signature du contrat définitif le 24 août 1998, avait connaissance d'une mesure d'embargo la concernant et dissimulait cette situation, ce qui constituerait la manœuvre trompeuse exigée par l'escroquerie. Plus précisément, la question portait sur la portée juridique de la notification du 5 août 1998 : s'agissait-il d'un embargo effectiv
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