Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 284/2005)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 284/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:284) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal. Date : 26 avril 2005. Recours n° 1/05. Rapporteur : M. Josep Lluís Vazquez Sotelo. Nature : sentence. Thème retenu : imprudence professionnelle.*
## Faits et procédure
Le 4 juillet 1997, un patient, M. Narváez, subit au Centre hospitalier d'Andorre une discectomie L5-S1 pratiquée par un chirurgien traumatologue, le Dr Lluís Antoni G.S. Au cours de l'intervention, le chirurgien, ne parvenant pas à localiser l'hernie, décide de réaliser une myélographie peropératoire. Il demande à l'infirmière instrumentiste « un contrast per fer una mielografia », sans préciser la marque ni la nature, ionique ou non ionique, du produit. L'infirmière instrumentiste transmet la demande à l'infirmière circulante, qui va chercher le produit dans une salle adjacente au bloc, où deux contrastes coexistent : un iodé ionique (Uro-Angiografin), utilisé en chirurgie générale et digestive, et un iodé non ionique (Omnitrast-240), utilisé en traumatologie. Elle prend le premier. L'instrumentiste le charge dans une seringue, que le chirurgien injecte par voie intrathécale.
Peu après la fin de l'intervention, le patient développe une arachnoïdite chimique avec déficit médullaire ascendant, puis une pneumopathie polymicrobienne imposant une trachéotomie et un séjour en réanimation. Des séquelles importantes sont constatées.
Par jugement du 15 novembre 2004 (causa 139-3/00), le Tribunal de Corts absout le chirurgien du délit majeur de lésions par imprudence (art. 197 du Code pénal) et du délit mineur (art. 311 du même code). La partie civile, M. Narváez, interjette appel. Elle soutient que le chirurgien aurait dû vérifier le produit, la myélographie étant une épreuve exceptionnelle exigeant des précautions accrues. Le ministère public conclut à la confirmation. L'hôpital, mis en cause au titre de la responsabilité civile, conteste toute responsabilité du chirurgien, qu'il présente comme un médecin libéral non salarié. La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) forme également appel, mais son recours est déclaré irrecevable pour tardiveté par ordonnance du 2 février 2005.
## Question de droit
La Sala penal devait trancher plusieurs questions, que la sentence formule elle-même sous forme d'interrogations : le chirurgien pouvait-il se contenter de demander le produit à l'instrumentiste sans se déplacer ni préciser la référence ? L'instrumentiste pouvait-elle déléguer la recherche à l'infirmière circulante ? Le chirurgien devait-il vérifier le contenu de la seringue avant injection ?
Au-delà de ces points de fait, la question de principe est double. D'une part, la faute d'imprudence au sens de l'article 197 du Code pénal andorran suppose-t-elle la violation d'un « deure de cura » au sens de la lex artis, dans un contexte de travail en équipe ? D'autre part, l'absolution pénale fait-elle obstacle à l'engagement de la responsabilité civile du médecin ?
## Solution et dispositif
La Sala penal rejette l'appel, confirme l'acquittement et réserve les actions civiles. Elle retient que l'erreur de produit ne peut être imputée au chirurgien, mais