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STSJAD ANDORRA, a 11 d'abril del 2005 - ROJ: STSJAD 285/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 285/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:285) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Sentència 11-05, 11 avril 2005, recurs n° 2/05, ROJ STSJAD 285/2005 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par sentence du 15 novembre 2004, le Tribunal de Corts (affaire 153-1/03) a déclaré M. Narváez pénalement responsable, en qualité d'auteur, du délit majeur de lésions par imprudence, sans circonstance modificative de responsabilité. Il a été condamné à un mois de prison avec sursis (« pres condicional »), à une amende de 500 euros et aux dépens. Le juge pénal a également statué sur la responsabilité civile. M. Narváez était condamné solidairement avec la Compagnie Ricart et subsidiairement avec la société Ropero à verser : - à CASS, 6 178,81 euros ; - à M. Andrade, 28 001,08 euros. La demande relative à la perte de la paie de Noël (2 414,22 euros) et à une somme de 1 665,33 euros correspondant au mois de mars 2003 a été renvoyée à la phase d'exécution de la sentence. M. Andrade devait justifier, dans un délai de quatre mois, par certificat de son employeur, des sommes non perçues et de leur cause. Les dépenses futures devaient être réclamées par la voie civile. L'avocat de la Compagnie Ricart a formé appel. Il soutenait que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle (IPP) et du *pretium doloris* était « totalement exagérée » au regard de la jurisprudence habituelle des tribunaux andorrans. Il contestait en outre la possibilité de réparer les dommages causés au téléphone mobile, au motif que la responsabilité civile découlait *ex delicto* du seul délit de lésions par imprudence. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Cour quant au montant des indemnités. Le conseil de M. Andrade s'est opposé à l'appel, en faisant valoir que les recueils de décisions du Tribunal de Corts ont une valeur indicative et non un caractère d'application mathématique. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Le juge pénal qui prononce une condamnation pour lésions par imprudence peut-il réparer l'ensemble du préjudice patrimonial, matériel comme corporel, alors qu'aucune contravention connexe n'a été retenue ? 2. Les montants alloués au titre du *pretium doloris* et de l'IPP sont-ils excessifs au regard des barèmes habituellement appliqués par les juridictions andorranes ? Le texte ne précise pas expressément si la question de la réparation du téléphone mobile a fait l'objet d'une discussion distincte devant la Cour. Les motifs ne s'y réfèrent pas de manière explicite. ## Solution et dispositif La Cour a retenu deux solutions distinctes. **Sur le principe de réparation.** Les juges affirment, en termes de principe, que « en matèria de delicte d'homicidi o de lesions per imprudència el tribunal aprecia, per economia processal, la totalitat del perjudici patrimonial derivat del fet delictiu ». Le préjudice matériel et le préjudice corporel résultant du même fait sont donc indemnisés ensemble, « malgrat l'absència de contravenció connexa al delicte major de lesions per imprudència ». La Cour relève que la même solution prévaut en droit français et qu'une interprétation restrictive contraindrait les victimes à saisir la juridiction civile pour obtenir la réparation du préjudice matériel, ce qui les dissuaderait d'agir lorsque ce préjudice n'est pas très important. **Sur le quantum.** La Cour juge que l'indemnité au titre du *pretium doloris*, qualifié de modéré, est « molt superior » à la jurisprudence habituelle pour des cas similaires. Elle la maintient néan
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/05 — Décision commentée
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