Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 17 de febrer del 2005 - ROJ: STSJAD 294/2005
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/04 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 294/2005 (Tribunal superior de justicia d'Andorra, Sala penal, 17 février 2005) > Décision commentée : STSJAD 294/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:294 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par jugement du 11 juillet 1979, rendu par défaut (« en rebeldia »), le Tribunal de Corts a condamné Canales à quatre ans d'emprisonnement pour viol, à quatre mois d'emprisonnement pour abus sexuels, ainsi qu'à l'expulsion du territoire andorran. La décision ne précise pas si l'expulsion était définitive ou temporaire, ni, dans cette seconde hypothèse, sa durée. Par arrêt du 2 décembre 1988, le Tribunal de Corts, saisi d'un recours en révision, a annulé la condamnation à quatre mois d'emprisonnement et confirmé les autres peines et dispositions accessoires. Par ordonnance (« Aute ») du 15 septembre 2004, le Tribunal de Corts a : - constaté la prescription de la peine prononcée contre Canales et annulé, en conséquence, l'ordre de recherche et de détention ; - refusé de constater la prescription de la peine d'expulsion définitive, tout en admettant que le condamné pourrait solliciter des suspensions ponctuelles et justifiées pour se présenter sur le territoire de la Principauté. Canales a interjeté appel et sollicité la révocation partielle de cette ordonnance, en ce qu'elle n'avait pas déclaré prescrite la peine d'expulsion. Il invoquait, en premier lieu, le caractère accessoire de cette peine, en second lieu, l'application plus favorable de l'article 67 du Code pénal en vigueur, et, à titre subsidiaire, l'incompatibilité d'une expulsion perpétuelle avec le principe de libre circulation et la fonction de réinsertion de la peine. Il soutenait enfin que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du Tribunal de Corts du 2 mars 1995 ne faisait pas obstacle à sa demande. Le ministère public s'est opposé au recours. Il
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 28/04 — Décision commentée
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