jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de desembre del 2005 - ROJ: STSJAD 295/2005
Résumé
# STSJAD 295/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:295) > Décision commentée : STSJAD 295/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2005, recours d'appel n° AD-0055-1/04 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 21 août 2002, la société ORG_0 a acquis une parcelle de terrain moyennant un prix global de 787 325,85 EUR. La base déclarée au titre de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières (ITP) correspondait à ce prix. Par courrier du 31 juillet 2003, l'administration a notifié au notaire une différence de base de 1 158 103,15 EUR, la nouvelle base étant fixée à 1 945 429 EUR sur la base d'une expertise réalisée par le cabinet P. Le texte mentionne le « Ministre de Cultura » comme auteur de ce courrier, alors que la résolution ultérieure émane du Ministre des Finances ; la décision ne lève pas cette incohérence (non précisé dans la décision). Une expertise contradictoire, menée en application de l'article 13.3 du règlement de l'ITP, a fixé la valeur à 952 192,96 EUR. En raison de l'écart entre les deux expertises, l'administration a confié une troisième expertise à la société E., qui a conclu, le 26 janvier 2004, à une valeur de 1 496 113,20 EUR. La résolution du 17 février 2004 a retenu cette dernière base, générant un complément de quote-part de 17 719,68 EUR. Le recours administratif contre cette résolution a été rejeté par décision du Gouvernement du 12 mai 2004. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 5 mai 2005. La société ORG_0 a interjeté appel le 21 juin 2005, sollicitant notamment la production de preuves nouvelles, la condamnation aux dépens, et invoquant la violation des délais réglementaires, l'incompétence de l'organe signataire et l'absence de motivation de l'expertise. ## Question de droit La Sala Administrativa était saisie de deux questions principales. En premier lieu, l'article 11.3 du règlement de l'ITP, qui impose à l'administration de procéder à la vérification des valeurs dans un délai d'un an, s'applique-t-il à l'ensemble de la procédure, y compris à la phase de l'expertise contradictoire et de la résolution défin
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