jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 16 de desembre del 2005 - ROJ: STSJAD 297/2005
Résumé
# STSJAD 297/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:297) > Décision commentée : STSJAD 297/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 16 décembre 2005, recours n° AD-0072-2/2003 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La société Plana bénéficiait d'une concession portant sur certains biens communaux de la paroisse d'Encamp. Par décret n° 281/03 du 30 avril 2003, le Comú d'Encamp avait autorisé l'installation d'un télésiège dénommé « Telecadira de Coma Estremera », d'une longueur totale de 1 520 mètres, avec une station d'arrivée à la cote 2 442 mètres. Saisi par Plana, le Tribunal de batlles, Section administrative, a, par jugement du 19 janvier 2005, annulé ce décret. Il a ordonné la rétroaction des actes administratifs au moment immédiatement antérieur à l'adoption de l'acte annulé, afin que le Comú se prononce sur l'ensemble de la demande, qui portait sur un tronçon supplémentaire d'environ 968 mètres, jusqu'à la cote 2 640 mètres. Plana a interjeté appel. Elle soulevait, d'une part, des moyens de nature procédurale : le défaut de communication des conclusions du Comú et l'introduction, dans ces conclusions, d'une motivation nouvelle de la décision administrative. Sur le fond, elle soutenait que l'autorisation constituait un acte lié, dès lors que l'ensemble de l'installation se situait dans les terrains concédés, et qu'elle avait donc droit à la réalisation intégrale du projet. Le Comú d'Encamp s'opposait à l'appel. Il faisait valoir que la station d'arrivée se trouvait à la limite des terrains concédés, de sorte que les skieurs auraient dû pénétrer sur des terrains extérieurs à la zone d'exploitation, ce qui reviendrait à une extension de fait de cette zone. Les parties ayant substitué les conclusions écrites à l'audience orale, la Sala Administrativa a rendu sa sentence. ## Question de droit La décision soulève deux questions, l'une procédurale, l'autre de fond. **Sur le terrain procédural**, il fallait déterminer si les irrégularités alléguées (absence de communication des conclusions adverses et introduction de moyens nouveaux) justifiaient une annulation, alors même que le jugement de première instance avait déjà ordonné une rétroaction des actes. **Sur le fond**, la question était de savoir si l'autorisation d'installer un télésiège sur des biens communaux relève d'un pouvoir lié, comme le soutenait l'appelant, ou d'un pouvoir discrétionnaire de l'administration, et, par voie de conséquence, si le particulier dispose d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée dans son intégralité. ## Solution et dispositif ### Motifs retenus **1. Sur les moyens procéduraux.** La Sala rappelle que le caractère contradictoire de la procédure, consacré par l'article 27 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, impose la communication des conclusions adverses. Elle admet également qu'un mémoire de conclusions ne peut introduire de questions nouvelles lorsque la partie adverse n'a plus la possibilité de les contester. Elle écarte toutefois ces moyens pour un motif d'économie procédurale : le jugement de première instance ayant déjà ordonné la rétroaction des actes, une éventuelle annulation pour vice de procédure n'aurait conduit qu'à une nouvelle rétroaction, sans effet utile. Le débat est donc recentré sur le fond. **2. Sur la nature de l'autorisation.** La Sala distingue deux catégories d'autorisations administratives. La première, illustrée par les autorisations de construire, consiste dans l'enlèvement d'un obstacle à l'exercice d'un droit préexistant de l'int
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