jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de juliol del 2006 - ROJ: STSJAD 67/2006
Résumé
# STSJAD 67/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2006) > Décision commentée : STSJAD 67/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:67 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Calderón, s'est vu refuser par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Elle a formé un recours contre la décision de la CASS du 25 avril 2005, qui confirmait sur réclamation le refus initial du 18 mars 2005, et sollicitait l'annulation de l'acte ainsi que la reconnaissance de son droit à une pension de groupe II. Par jugement du 17 janvier 2006, le Tribunal de Batlles a fait droit partiellement à la demande et reconnu à l'intéressée le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le juge de première instance n'avait pas tenu compte de l'expertise de son médecin conseil, que les expertises psychiatriques ne fixaient pas le taux de diminution de la capacité de gain de l'assurée, et que ces mêmes expertises écartaient le droit à une pension d'invalidité pour maladie. La procédure se déroule devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, saisie sous le numéro SS-0022-1/05 (recours n° 50/06). La formation de jugement est composée de MM. Bernard Plagnet (président et rapporteur), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira. Le dossier comporte plusieurs pièces médicales. Le médecin traitant de l'assurée estime qu'elle ne peut « en absolut reprendre une activitat laboral » (certificat du 4 mai 2005). Le médecin conseil de la CASS retient un taux de handicap inférieur à 24 %, insuffisant au regard du seuil de 66 % exigé par la législation de la CASS (rapport du 18 avril 2005). Un psychiatre consulté évoque une incapacité de travail prolongée, qui aggraverait le trouble, et conclut qu'aucun des diagnostics ne comporte d'incapacité professionnelle. Enfin, l'expert désigné par le Batlle, psychiatre, écarte l'incapacité totale et suggère qu'une invalidité temporaire ou un arrêt de travail sous supervision et traitement adapté pourrait constituer une stratégie appropriée (rapport du 3 novembre 2005). ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la qualification des pathologies. Le tribunal formule le litige en ces termes : il s'agit de « savoir si ces pathologies lui donnent droit à bénéficier d'une pension d'invalidité » (fondement n° 2). Les troubles étant de nature psychiatrique, la question est celle de leur incidence sur la capacité de travail. La seconde concerne la place de l'expertise dans l'appréciation de cette incidence. Le tribunal rappelle que, selon l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, « le rapport d'expertise est un élément d'information pour les juridictions, qui ne sont pas tenues de suivre l'avis des experts ». Il en déduit que le juge doit former sa propre opinion à partir des éléments médicaux du dossier. Le texte applicable est l'article 1 du Reglament d'aplicació núm. 18, cité dans la décision : la pension d'invalidité résultant d'une maladie, au sens de l'article 28 du Reglament Tècnic, est versée à l'assuré « qui souffre d'une diminution de la capacité de travail d'au moins 2/3 ». La décision ne précise pas les critères propres au groupe I ou au groupe II (non précisé dans la décision), ce qui limite l'analyse de la ligne de partage entre les deux prestations. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la requérante présente « indiscutiblement » des difficultés pour accomplir certaines tâches, notamment celles impliquant une relation interpersonnelle. Ces difficultés, précise-
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