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STSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2006 - ROJ: STSJAD 70/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 70/2006 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 25 octobre 2006) > **Décision commentée :** STSJAD, Administrativa, del 25 d'octubre del 2006 (ROJ : STSJAD 70/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:70) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose M. Águila, appelant, à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), intimée. Les faits, tels que retenus par le tribunal, sont les suivants. M. Águila était en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 avril 2004, période pendant laquelle il percevait des prestations d'indemnisation du chômage de travail (*prestacions d'atur de treball*). Le 5 août 2004, il s'est inscrit au Registre de commerce et d'industrie en qualité d'exploitant d'un *snack bar*. Lors d'un contrôle effectué le 20 janvier 2005, la CASS a constaté sa présence derrière le comptoir de l'établissement. Le rapport de contrôle relève notamment qu'il portait un tablier présentant des taches visibles propres à l'activité exercée. La CASS a réclamé le remboursement de 6 137,50 euros correspondant aux prestations versées entre le 6 août 2004, date de début de l'activité, et le 20 janvier 2005, date de la réaffiliation administrative. Cette décision a été confirmée par la Commission contentieuse de la CASS. L'intéressé a formé un recours, rejeté par le Tribunal de batlles le 19 avril 2006. Il a alors interjeté appel le 8 juin 2006. Le requérant soutenait, en premier lieu, qu'il devait être constaté qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2005, et réclamait en conséquence les indemnités du 6 au 20 janvier 2005. Il contestait, en second lieu, la décision de restitution. Il demandait enfin la condamnation de la CASS aux dépens. La CASS soutenait que la qualité de titulaire d'un fonds de commerce était incompatible avec le maintien en situation de chômage pour maladie. ## Question de droit La juridiction devait répondre à deux interrogations liées. **Première question** : le fait pour un bénéficiaire de prestations de chômage pour maladie d'exploiter à titre personnel un établissement commercial suffit-il à faire perdre le droit à ces prestations, au regard de la condition de cessation de toute activité posée par le règlement technique de la CASS ? **Seconde question** : comment établir la réalité de l'exercice effectif d'une activité lorsque les éléments de preuve sont contradictoires ? Le tribunal rappelle que le contentieux suppose que « le juge doit examiner les éléments apportés par chacune des deux parties et apprécier les vraisemblances, ce qui lui permet d'établir la réalité de la situation » (traduction). Il qualifie cette démarche de « preuve objective ». ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Le raisonnement repose sur trois séquences. **1. Le cadre normatif.** Le tribunal fonde l'analyse sur l'article 11 du règlement technique de la CASS, qui subordonne le paiement des prestations salariales à la cessation de toute activité. Il vérifie donc si l'intéressé remplissait cette condition à la date pertinente. **2. L'appréciation des preuves.** Le tribunal relève que M. Águila exerçait la profession de cuisinier salarié. Il en déduit qu'il est « évidemment vraisemblable » que la personne qui ouvre à son nom un snack-bar entende y travailler. Le rapport de contrôle du 20 janvier 2005, qui décrit sa présence effective derrière le comptoir, est jugé probant. Les certificats délivrés par l'établissement dont il est propriétaire ne sont pas retenus comme éléments probatoires. Le tribunal relève également que l'intéressé a demandé immédiatement son affiliation volontaire comme travailleur non salarié après le contrôle. **3. La conclusion.** Le tribunal estime « l'appréciation la plus vraisemblable » que M. Águila a décidé de travailler à son compte à compter du 6 août 2004. Il ne pouvait dès lors prétendre aux conditions de bénéfice des prestations de chômage des salariés à partir de cette date. S'agissant des frais, le tribunal écarte toute condamnation : « No s'aprecien circumstancies determinants d'una especial condemna al pagament de les despeses d'aquesta segona instància » (traduction : « Aucune circon
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/06 — Décision commentée
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