jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de juliol del 2006 - ROJ: STSJAD 78/2006
Résumé
# STSJAD 78/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 25 juillet 2006 > Décision commentée : STSJAD 78/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:78) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Giner, bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie. Par deux décisions des 22 décembre 2004 et 19 janvier 2005, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a prononcé sa remise au travail, c'est-à-dire la fin de la prise en charge au titre de l'incapacité temporaire, avec effet au 3 janvier 2005. Saisie par l'intéressée, la Secció Administrativa de la Batllia a, par sentence du 24 octobre 2005, annulé ces décisions et déclaré son droit à être replacée en situation d'arrêt maladie à compter du 3 janvier 2005. La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que les lésions de l'assurée étaient stabilisées, qu'elle ne suivait plus de traitement médical et qu'elle pouvait donc reprendre son activité professionnelle, de sorte que le maintien en arrêt maladie n'était pas justifié. L'intéressée a demandé la confirmation intégrale du jugement, en s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise du Service de médecine légale (Servei de Medicina Forense), qui concluait à l'absence de stabilisation de ses lésions. Les parties ont été dispensées de plaidoirie orale au profit d'une procédure écrite de conclusions. Le recours a été examiné par la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice, la composition comprenant MM. Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira (rapporteur). Le numéro de recours est le 55/06 (affaire TSA 69/05). ## Question de droit La juridiction devait trancher trois questions : 1. **La compétence** de la Sala Administrativa pour connaître de l'appel, au regard de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. 2. **Le bien-fondé de la remise au travail** prononcée au 3 janvier 2005, c'est-à-dire si les conditions de cessation des prestations de maladie posées par l'article 24 du Reglament Tècnic de la CASS étaient réunies, et si l'hypothèse d'une invalidité consolidée (article 28 du même Règlement) pouvait être invoquée. 3. **La recevabilité d'une preuve nouvelle** en appel : le rapport d'assessoria médicale de la CASS joint au recours pouvait-il être pris en considération au regard de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal ? ## Solution et dispositif Sur la compétence, le Tribunal se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Just
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