STSJAD 82/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 novembre 2006)
Décision commentée : STSJAD 82/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:82 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 18 mars 2003, vers 14 h 14, M. Salamanca, de nationalité portugaise et sans antécédents pénaux, conduisait une motocyclette Suzuki sur l'avenue Fiter i Rossell, à Escaldes-Engordany. Selon les faits déclarés provés par le Tribunal de Corts, il n'a pas aperçu, à hauteur de l'hôpital Nostra Sra. de Meritxell, trois piétons qui traversaient la chaussée sur un passage piéton, de droite à gauche par rapport au sens de marche du véhicule. Il les a heurtés. Les victimes ont conservé des séquelles dont la consolidation a demandé respectivement six mois, 425 jours et quinze jours.
Par sentence du 28 avril 2006, le Tribunal de Corts a déclaré M. Salamanca auteur d'un délit mineur de lésions par imprudence grave, en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité. Il l'a condamné à trois mois d'arrêt domiciliaire conditionnel et à une suspension du permis de conduire de six mois, ainsi qu'aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné, solidairement avec son assureur, à indemniser les victimes pour des montants compris entre 2 360,26 euros et 37 890,03 euros.
Le condamné a interjeté appel. Il soutenait que les faits relevaient d'une contravention pénale et non d'un délit mineur de lésions par imprudence grave. Il demandait l'audition de deux témoins destinés à corroborer sa version des faits, et la réduction de la suspension du permis à un mois, au motif qu'il avait besoin de ce permis pour poursuivre son activité professionnelle. Le ministère public s'est opposé à l'appel, en raison de la gravité de la faute à l'origine de l'accident.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de trois questions :
- La qualification juridique. Les faits constituent-ils un délit mineur de lésions par imprudence grave, comme l'a retenu le premier juge, ou une contravention pénale, comme le soutenait l'appelant ?
- La mesure d'instruction. Le juge d'appel devait-il entendre les témoins proposés par la défense ?
- La proportionnalité de la sanction. La suspension du permis de conduire de six mois, et plus largement la sanction prononcée, sont-elles proportionnées aux faits, et peut-on en réduire la durée au motif que le permis est nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle ?
Le texte de la décision ne cite aucun article précis du Code pénal ni du Code de procédure pénale. Les dispositions applicables ne sont donc pas identifiées dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Sur la qualification, il considère que les faits sont « molt clars » et ne nécessitent pas d'éclaircissement par de nouveaux témoignages. Il relève que l'appelant a disposé d'une procédure lui permettant de solliciter ces mesures. Sur le fond, la Cour retient que le passage piéton est « une zone qui jouit d'une protection spéciale », que tout conducteur qui s'en approche doit faire preuve d'une prévoyance suffisante et adopter les mesures nécessaires pour s'arrêter ou s'adapter. Elle observe que l'appelant a reconnu s'être distrait et qu'il n'a pas agi comme un conducteur professionnel, bien qu'il ait circulé à proximité immédiate d'un passage piéton. La perte de contrôle de la motocyclette avant l'impact ne modifie pas sa responsabilité, son comportement constituant « un manquement très grave aux règles élémentaires de circulation ». Enfin, la nécessité du permis pour travailler n'est pas, selon la Cour, un argument pertinent lorsque sont en jeu la sécurité publique et l'intégrité physique des piétons. La qualification et la sanction sont jugées proportionnées aux faits.
Le dispositif est rédigé en catalan. Traduction fid
Sentència
Rotlle núm. 26/06 Causa núm. 329-3/04 Sentència núm. 33-06
Ponent M.I. Sr. Yves Picod
S E N T È N C I A
Magistrats M.I. Srs.
Josep Maria Pijuan Canadell
Marie Conte
Yves Picod
Andorra la Vella, a vint-i-tres de novembre de dos mil sis.
En el recurs d'apel·lació interposat per la Lletrada Bueno, substituïda a la vista oral per la Lletrat Quesada, en defensa i representació de Salamanca contra la sentència de data 28 d'abril de 2006 dictada pel M. Iltre. Tribunal de Corts en la Causa i Rotlle de referència, per un delicte menor de lesions per imprudència greu. Sent part recorreguda el Ministeri fiscal així com Expósito defensada pel Lletrat Herrera, Quesada defensat pel Lletrat Puga, la CASS defensada per la Lletrada Porras. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent el M. Iltre. Sr. Yves Picod.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: Que el Tribunal de Corts dictà Sentència de data 28 d'abril de 2006, amb la següent part dispositiva: