jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 15 de març del 2006 - ROJ: STSJAD 94/2006
Résumé
# STSJAD, Administrative, 15 mars 2006 (ROJ : STSJAD 94/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:94) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 08-2006, 15 mars 2006, recours n° 8/06 (ROJ : STSJAD 94/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:94) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de l'éditeur : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'intitulé et des identifiants figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le litige naît de la régularisation, par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), des cotisations relatives à un salarié, M. Villegas, employé dans le cadre de deux contrats de travail successifs conclus pour la réalisation de travaux. Ces contrats avaient fait l'objet d'un arrêt de la Sala civil du Tribunal Superior de Justícia du 18 mars 2004, qui avait condamné l'employeur à procéder à la régularisation auprès de la CASS. La rémunération globale retenue par cet arrêt s'élevait à 4 400 000 pesetas pour près de dix mois travaillés, soit un salaire mensuel moyen de 440 000 pesetas. La CASS a ensuite régularisé les cotisations sur cette base, puis a réclamé à l'assuré le montant des prestations indûment versées, notamment une pension d'invalidité pour maladie, dont elle a suspendu le paiement. M. Villegas a saisi le Tribunal de Batlles, qui, par sentence du 1er septembre 2005, a accueilli partiellement sa demande et annulé la résolution de la CASS du 21 février 2005. Les deux parties ont interjeté appel. M. Villegas soutenait que la somme globale perçue constituait un salaire net, dont le salaire brut correspondant aurait été de 4 631 579 pesetas, et contestait la suspension de sa pension ainsi que la créance de la CASS. Celle-ci sollicitait, à titre principal, une régularisation sur la durée totale de la relation de travail et, à titre subsidiaire, une répartition sur les seules périodes effectivement travaillées, tout en demandant la confirmation de la suspension de la pension et de la répétition des sommes indûment payées. ## Question de droit La Sala administrativa devait trancher plusieurs questions : 1. **La qualification des sommes perçues** : la rémunération globale, fixée en pourcentage du prix des travaux, doit-elle être considérée comme un salaire brut servant d'assiette aux cotisations, ou comme un salaire net ? 2. **Le calcul de l'assiette de cotisation** : la régularisation doit-elle s'opérer sur la durée totale de la relation de travail ou sur les seules périodes effectivement travaillées, la période d'arrêt maladie étant exclue ? 3. **La suspension de la pension d'invalidité** : celle-ci est-elle justifiée lorsque le salaire perçu excède le salaire moyen servant de base au calcul de la pension, au sens de l'article 3 du Reglament d'aplicació n° 18 ? 4. **La répétition de l'indu** : la créance de la CASS est-elle fondée, et dans quel montant ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Sala retient l'analyse de la Sala civil. Elle relève que la fixation du salaire en fonction d'un pourcentage du prix des travaux est « totalement inhabituelle, encore qu'elle ne soit pas illégale ». Elle en déduit que l'intention des parties était de considérer la somme globale comme un salaire brut. Le moyen tiré de la qualification de salaire net est donc rejeté. Sur le deuxième point, l'article 16 du Reglament Financer dispose que les cotisations sont acquittées par mensualités échues et doivent correspondre à la période effectivement travaillée. La Sala relève que le salarié se trouvait en arrêt maladie du 22 décembre 2000 au 22 mars 2001 et qu'il a droit à ce que les cotisations imputées sur cette période soient réparties proportionnellement sur les mois
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