Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 15 de març del 2006 - ROJ: STSJAD 97/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 97/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:97) > Décision commentée : STSJAD 97/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:97 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure La société Giner avait soumis à l'approbation du Comú d'Andorra la Vella un avant-projet de construction comprenant trois immeubles, un parking public et une place publique. Ce projet a été déclaré d'intérêt public par l'administration communale, sur le fondement de l'article 2 de la Loi du 30 juin 1999, qui modifiait l'Ordonnance n° 2 de services publics du Conseil général du 29 juillet 1981. Présenté au ministère de l'Aménagement du territoire, le projet n'a pas fait l'objet d'une décision dans le délai légal, prorogation comprise. La société a alors considéré la demande comme rejetée implicitement et a formé un recours de reposition. Le Gouvernement l'a rejeté par une décision expresse du 23 juillet 2003. La société a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours tendant à l'annulation de ces actes et à la déclaration de conformité à droit de l'avant-projet. La Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. La société a interjeté appel, en invoquant, pour le premier moyen, un défaut de motivation qui l'aurait privée de la possibilité de se défendre, et, pour le fond, l'inapplicabilité de l'article 2 de la Loi de 1999 à un ensemble comprenant des logements. Elle a formulé à titre subsidiaire une demande tendant à voir déclarer le projet conforme au droit même sans application des exceptions prévues par cette loi. Les parties ont ensuite conclu par écrit, la audience orale ayant été remplacée par la procédure de conclusions. Le recours a été examiné par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, la décision étant rendue par le magistrat rapporteur Albert Andrés Pereira (procédure AD-079-1/03, recours n° 12/06). ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. Le silence de l'administration, puis la décision expresse de rejet, satisfont-ils à l'obligation de motivation, de sorte que le moyen tiré de l'indéfense doit être écarté ? 2. Le projet peut-il être regardé comme un ensemble de deux ou plusieurs parcelles, ce qui permettrait d'appliquer le régime singulier de l'article 2 de la Loi de 1999 au seul bâtiment de stationnement ? 3. La demande subsidiaire tendant à faire déclarer le projet conforme au droit indépendamment des exceptions légales est-elle recevable et fondée ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal rappelle que le silence administratif, « par sa propre nature », ne peut être motivé, car il n'est qu'une présomption légale ouvrant la voie aux recours contre l'inact
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/06 — Décision commentée
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