jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 d'abril del 2006 - ROJ: STSJAD 102/2006
Résumé
# STSJAD 102/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:102), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 avril 2006 > **Décision commentée :** STSJAD 102/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 avril 2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:102) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Gutierrez a été victime d'un accident de travail ayant entraîné des séquelles définitives. La Caisse d'assurance sociale (CASS) lui a reconnu une pension d'invalidité. Par décision du 13 octobre 2004, la pension a été attribuée à compter du 10 mai 2004. Par décision du 16 décembre 2004, prise après un recours formé par courrier du 29 octobre 2004, la CASS a confirmé une minoration objective de 45 % et a reconnu un élément professionnel de 20 %, aboutissant à une minoration totale de 54 %, à compter de janvier 2005. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande de l'intéressé par jugement du 22 septembre 2005. Dans son recours d'appel du 14 novembre 2005, M. Gutierrez sollicitait la reconnaissance d'un taux de 60 %, résultant de la somme d'une minoration objective de 50 % et d'un élément professionnel de 10 %. Il soutenait en outre avoir subi une perte d'émoluments irréversible. La CASS répliquait que la minoration de 45 % avait été justement évaluée et que l'élément professionnel ne pouvait pas être accordé avec effet rétroactif. La Sala Administrativa du Tribunal superior, saisie en appel, était compétente en vertu de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia (fonds. 1). La date de la décision de première instance et la référence du dossier (SS-006-1/05, rôle 17/06) figurent dans l'en-tête. Le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question :** quel est le taux de l'élément objectif, 45 % ou 50 % ? Les experts médicaux avaient retenu 50 %, la CASS 45 %, pour une divergence portant sur le taux d'incapacité afférent à la cheville droite. Les experts avaient constaté que l'articulation n'était pas totalement bloquée, tout en proposant 15 % (fonds. 3 et 5). **Seconde question :** l'élément professionnel doit-il produire effet à compter du 10 mai 2004, date d'attribution de la pension, ou seulement à compter de janvier 2005, comme le soutenait la CASS en invoquant l'article 13 du Règlement n° 18 ? ## Solution et dispositif **Sur l'élément objectif**, le Tribunal retient que le taux de 15 % proposé par les experts supposerait une situation de blocage qui n'est pas établie en l'espèce. Il relève que le taux de 10 % doit être maintenu et que l'élément objectif doit être fixé à 45 %. La décision de première instance est confirmée sur ce point (fonds. 5-6). **Sur l'élément professionnel**, le Tribunal s'appuie sur l'article 6 du Règlement n° 18, qui définit la disminution de capacité de gain en fonction de la perte d'émoluments comparée entre le salaire perçu après la reprise et celui perçu avant l'accident. Il constate que la perte d'émoluments a été établie à partir du 10 mai 2004, date retenue par la CASS elle-même pour l'attribution de la pension (fonds. 12-13). Il juge ensuite que le courrier du 29 octobre 2004, bien que rédigé comme une demande de « revisió » de la pension, constitue en réalité un recours et non une demande de révision. En conséquence
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