Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 24 d'abril del 2006 - ROJ: STSJAD 107/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 22/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 107/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 avril 2006) > Décision commentée : STSJAD 107/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:107 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société « Línia d'Interiorisme Industrial Val S.L. » (LINVAL) a sollicité l'inscription au Registre de Sociétés de plusieurs actes : des contrats de vente de participations sociales, ainsi que la constitution puis la renonciation à un usufruit portant sur des participations. Le Gouvernement ayant refusé cette inscription, la société a saisi la Section administrative du Tribunal de batlles. Par jugement du 16 février 2005, celle-ci a rejeté sa demande tendant à faire déclarer contraire au droit la décision implicite de rejet. La société a interjeté appel sur trois fondements : (a) la violation du droit à la juridiction, tirée d'une incongruence de la décision et de l'absence de citation à l'instance des parties à l'acte et du notaire instrumentaire ; (b) l'incompétence du Gouvernement pour qualifier les documents présentés au Registre et celle du tribunal de batlles pour apprécier la validité d'un instrument public ; (c) la légalité de la constitution de l'usufruit et l'existence d'un associé unique. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement, sauf sur la question de l'associé unique. La formation de jugement était composée de MM. Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira (rapporteur). L'affaire a été enregistrée sous le numéro de recours 22/06 et le numéro NIG AD-0100-1/2004. La sentence porte le numéro 22-2006. ## Question de droit La Cour devait trancher deux séries de questions. La première est procédurale : le juge administratif méconnaît-il le droit à la juridiction lorsqu'il ne reprend pas les moyens des parties et ne met pas en œuvre la faculté prévue à l'article 29 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, ou lorsque n'ont pas été appelés à l'instance les auteurs des actes et le notaire ? La seconde est de fond : les organes administratifs peuvent-ils, lors de la qualification d'instruments présentés au Registre de Sociétés, refuser l'inscription d'un usufruit consenti à un étranger et réitéré au profit d'une société étrangère, dès lors que cet usufruit emporte attribution des droits de vote et vise à contourner les limites légales relatives à la nationalité des titulaires de participations ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour écarte le moyen tiré de l'incongruence. Elle rappelle que le principe *iura novit curia* s'impose aux raisonnements juridiques des parties et qu'il atténue, dans le contentieux administratif, le principe de rogation en considération des intérêts publics en cause. Elle en déduit que la mise en œuvre de l'article 29 de la loi relève d'une simple faculté du juge, non d'une obligation. Sur l'absence de citation, elle relève que l'avis prévu à l'article 43 de la loi a été publié et que les contractants ne sont pas des tiers
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 22/06 — Décision commentée
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