Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 24 de maig del 2006 - ROJ: STSJAD 117/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 33/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 24 mai 2006, n° 33-06 (ROJ STSJAD 117/2006) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 mai 2006, recours n° 33/06, ROJ STSJAD 117/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:117 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le Comú d'Encamp avait infligé à un particulier une sanction de 11 250 euros pour avoir utilisé, sans titre, un terrain du domaine public communal afin d'y installer un circuit de motos de neu. Le demandeur était titulaire d'une agence de voyages établie à Encamp. Pendant les saisons 2001 à 2004, il avait remporté les appels d'offres annuels organisés par la commune pour l'exploitation commerciale de la location de motos de neige sur des terrains déterminés du Cap de Port d'Envalira. Pour la saison 2004-2005, le marché fut attribué à un tiers. Par résolution du 26 octobre 2004, la commune mit l'intéressé en demeure d'évacuer les terrains. Celui-ci s'installa toutefois sur une parcelle contiguë, où il poursuivit la même activité sans autorisation d'occupation du domaine public. Une résolution du 13 janvier 2005, notifiée le 14, lui enjoignit de cesser l'activité et lui notifia l'ouverture d'une procédure sanctionnatrice, close par une résolution du 15 mars 2005. Par sentence du 3 octobre 2005 (2005-100), la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles fit droit au recours de l'administré et annula la résolution communale. Le Comú interjeta appel. L'audience se tint le 24 avril 2006. Le texte ne précise pas la nature exacte du titre dont disposait l'intéressé pour l'exercice de son activité commerciale hors du site d'Encamp. Le mémoire d'appel désigne en outre, à une occurrence, la partie adverse sous le nom de « Sr. Alcalá », sans que la décision n'explicite cette désignation. ## Question de droit La question posée à la Cour était, selon ses propres termes, de savoir si la sentence de première instance avait correctement interprété les exigences du principe de légalité, consacré par l'article 3.2 de la Constitution et l'article 1 du Code de l'administration, et de son corollaire en matière répressive, le principe de typicité : les faits sanctionnés doivent être prévus comme infractions par une norme de rang législatif. Le Comú soutenait que l'article 28.4 de l'Ordonnance du 4 février 2004 relative aux finances communales (BOPA du 11 février 2004), qui réprime l'exercice d'une activité commerciale sans autorisation préalable, couvrait l'exploitation litigieuse, dès lors que la location de motos s'effectuait sur le terrain même du domaine public. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme la sentence. Son raisonnement procède en plusieurs temps. **Sur la qualification des faits.** La Cour relève, d'une part, que la décision communale ne décrit pas clairement les faits sanctionnés, mais que son contexte révèle qu'elle vise l'occupation du domaine public et non l'exercice d'une activité sans autorisation administrative, l'intéressé étant par hypothèse titulaire de celle-ci (fondements 3 et 5). **Sur la portée de l'Ordonnance fiscale.** Elle constate que l'article 28.4 s'inscrit dans le régime des impôts liés à l'exercice d'activités soumises à autorisation préalable. Le fait générateur
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 33/06 — Décision commentée
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