jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de maig del 2006 - ROJ: STSJAD 119/2006
Résumé
# STSJAD 119/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:119) > Décision commentée : STSJAD 119/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 mai 2006, recurs n° 35/06 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:119) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une fonctionnaire de la commune d'Andorra la Vella (désignée dans la décision par « Sra. Nogués », mais également par les initiales « Sra. V. » et le nom « Sra. Tamarit » dans le corps du texte, incohérence de pseudonymisation qui n'affecte pas le raisonnement) a été réaffectée à un poste d'administrative de l'Àrea de Circulació, après avoir occupé des fonctions au département de Personnel et Ressources humaines. Elle a demandé sa réintégration dans ce département ou, subsidiairement, son affectation à un poste de travail de caractéristiques similaires. La commune ayant laissé sans réponse expresse sa demande du 9 février 2005, la décision implicite de rejet a été contestée. Par la sentence n° 2005-129 du 7 novembre 2005, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré ajustée au droit la décision implicite de la commune. Les deux parties ont interjeté appel. La fonctionnaire critique l'absence de motivation des raisons de sa mobilité fonctionnelle et soutient que son poste actuel ne respecte pas les conditions d'horaire et de jours fériés dont elle bénéficiait antérieurement. La commune, de son côté, sollicite que soit déclarée l'irrecevabilité partielle de la demande, faute de recours administratif préalable portant sur la demande de réaffectation au département de Personnel. Le Tribunal a rendu sa sentence le 24 mai 2006, la composition étant assurée par MM. Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia (ponent) et Albert Andrés Pereira. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales : 1. **Question de recevabilité de l'appel formé par la commune** : une partie qui a obtenu gain de cause sur le fond peut-elle interjeter appel, alors que l'article 56 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF) réserve ce recours à la partie qui se considère « perjudicada » par la sentence ? 2. **Question de fond** : la commune pouvait-elle, par voie de mobilité fonctionnelle, affecter une fonctionnaire à un poste différent de celui qu'elle occupait, et les motifs invoqués par celle-ci (horaires, jours fériés, ponts) étaient-ils de nature à fonder une obligation de réaffectation ? ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, le Tribunal écarte l'appel de la commune. Il retient que la condition du gravamen (« perjudici o gravamen ») fait défaut : la commune n'est pas lésée, dès lors que le juge de première instance a examiné le fond et rejeté les prétentions de la demanderesse. Le Tribunal relève qu'une déclaration d'irrecevabilité aurait laissé sans réponse juridique une question de fond qui lui était entièrement favorable. L'appel est donc rejeté. **Sur le second point**, le Tribunal fonde la légitimité de la mobilité fonctionnelle sur l'article 53.2 de la Llei de la funció pública du 15 décembre 2000, qui permet à l'Administration d'adscrire un fonctionnaire à un poste identique ou de caractéristiques similaires « per raons de servei públic » (article 53.5 cité), en application du principe d'efficacité énoncé à l'article 2 de la même loi. Il constate que la fonctionnaire n'a pas démontré que la décision reposait sur des considérations étrangères à ce cadre, ni que les tâches de son poste actuel fussent significativement différentes de celles de son poste d'origine. Le Tribunal écarte enfin les motifs liés à l'horaire. D'une part, le respect du régime de service est une obligation de tout fonctionnaire (article 60.4),
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